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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2428214

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428214

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant invalidation de son passeport français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision le maintenant en zone d'attente lui fait personnellement grief ; - l'urgence de sa situation est avérée, dès lors qu'il est placé en zone d'attente depuis le 8 octobre 2024 et qu'il risque à tout moment d'être contraint de monter dans un avion en vue d'être éloigné du territoire Schengen malgré sa qualité de citoyen français ; - la décision portant invalidation de son passeport français, qui ne lui a pas été notifiée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à la libre circulation sur le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a déclaré la perte ou le vol de son passeport ; - cette déclaration de perte ou de vol a été retranscrite dans le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS), dont les informations sont également enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ; - il ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que le requérant a été placé en zone d'attente par les autorités belges sur la base d'un signalement au SIS dont il serait lui-même à l'origine et a franchi la frontière sans être correctement documenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marzoug en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2024, en présence de M. Drai, greffier d'audience : - le rapport de Mme Marzoug, juge des référés ; - les observations de Me Kaled, pour M. A, lequel a indiqué que le requérant a pu éviter un éloignement le 23 octobre 2024 grâce à l'audience en référé devant le tribunal administratif de Paris de ce jour, que les autorités belges lui refusent l'entrée dans l'espace Schengen alors qu'il a présenté son passeport français et son certificat de nationalité française, que l'intéressé veut rentrer en France où il réside et y retrouver ses enfants mineurs dont il a la charge, qu'il a perdu au cours de l'année 2017 sa carte d'identité française alors qu'il se trouvait à Mayotte et a procédé à une déclaration de perte mais qu'il n'a jamais déclaré que son passeport avait été perdu ou volé, que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir que son passeport a fait l'objet d'une déclaration de perte ou de vol, qu'il n'est plus en mesure de prouver son identité avec une pièce d'identité et qu'il est prêt à déposer ses empreintes pour établir son identité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français né le 25 décembre 1985, s'est vu refuser, le 8 octobre 2024, alors qu'il se trouvait à l'aéroport de Bruxelles en Belgique, l'entrée sur le territoire Schengen par les autorités belges, au motif que le passeport français n° 17EE96876 qu'il a présenté a été invalidé par les autorités françaises, et a été placé, à compter de cette date, en zone d'attente. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant invalidation de son passeport français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que M. A est placé en zone d'attente à l'aéroport de Bruxelles depuis le 8 octobre 2024 et que les autorités belges lui refusent l'entrée sur le territoire Schengen et envisagent de l'éloigner de ce territoire, alors qu'il se prévaut de sa qualité de ressortissant français et qu'il souhaite regagner la France où il réside avec ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence appelant à bref délai une réponse de la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Le ministre de l'intérieur indique dans ses écritures en défense que le requérant a déclaré la perte ou le vol de son passeport et que cette déclaration de perte ou de vol a fait l'objet d'une inscription dans le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS), dont les informations sont également enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS). Cependant, M. A conteste sérieusement avoir déclaré que son passeport avait été perdu ou volé et, comme il le fait valoir, le ministre de l'intérieur ne produit aucune pièce probante de nature à établir que son passeport a fait l'objet d'une déclaration de perte ou de vol. En outre, le ministre de l'intérieur ne conteste ni l'identité ni la nationalité française ni la résidence habituelle en France du requérant, qui verse aux débats une copie de son acte de naissance, une copie de son certificat de nationalité française, une copie de la carte nationale d'identité française de son père, M. C A, et une copie de ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023, dont il ressort qu'il a trois enfants mineurs à charge. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. A, qui est actuellement en zone d'attente à l'aéroport de Bruxelles et n'est pas autorisé à entrer sur le territoire Schengen en raison de l'invalidation de son passeport, est fondé à soutenir qu'en inscrivant dans le FOVeS que le passeport n° 17EE96876 qui lui a été délivré le 9 octobre 2017 a été perdu ou volé, inscription qui a eu pour effet d'invalider ce passeport, le ministre de l'intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision portant invalidation du passeport français n° 17EE96876. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision portant invalidation du passeport français n° 17EE96876 délivré à M. A est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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