Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE : jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [O] épouse [P]
C/ E.P.I.C. GRAND[Localité 2] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02206 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEJS
DEMANDERESSE
Mme [G] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-002189 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND[Localité 2] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (R.C.S. Lyon 399 898 345)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Adeline FIRMIN - 2553
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement [G] et [Y] [P] à payer à O.P.H. GRANDLYON HABITAT la somme de 2.355,25 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre 2021 inclus selon état de créance du 4 octobre 2021 ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties concernant le logement si [Adresse 1] à [Localité 5] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [G] et [Y] [P] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 20 octobre 2021, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que, si [G] et [Y] [P] ne règle pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
dit que la clause résolutoire rependra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 13 mai 2021 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé le bailleur à faire procéder à l'expulsion de [G] et [Y] [P], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné solidairement [G] et [Y] [P] à payer à la SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Le 12 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [O] épouse [P] à la requête de l’O.P.H. GRAND[Localité 2] HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, [G] [O] épouse [P] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [G] [O] épouse [P], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’O.P.H. GRAND[Localité 2] HABITAT n'a ni comparu ni été représenté, expliquant dans un courrier du 23 avril 2024 qu'il ne comparaitrait pas dans la mesure où la dette locative serait soldée grâce à une aide du FSL de 1.308,05€ à venir et qu'il n'était pas opposé à l'octroi d'un délai à expulsion de 12 mois, conditionné au paiement scrupuleux des indemnités d'occupation mensuelles.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [O] épouse [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [G] [O] épouse [P] est dans une situation difficile : séparée de son mari depuis la pandémie, sans enfant, elle déclare travailler de nuit en tant qu'agent de service et suivre une formation en tant qu'agent de stérilisation. La dette locative résiduelle va être soldée prochainement grâce à l'aide reçue au titre du FSL. Elle justifie d'un revenu fiscal de 12.988 € en 2022 et avoir perçu le RSA de juillet 2023 à février 2024. Elle perçoit 243,76 € par mois au titre de l'APL. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Elle a déposé un dossier de demande de logement social locatif le 4 mars 2021, qui a été renouvelé.
La situation de [G] [O] épouse [P], l'apurement prochain de l'arriéré locatif et les efforts pour trouver un relogement caractérisent sa bonne foi en tant qu'occupant des lieux. Le bailleur ne s'oppose d'ailleurs pas à l'octroi du délai à expulsion de 12 mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [G] [O] épouse [P] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 8 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [G] [O] épouse [P] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 4 juin 2025, pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 octobre 2021 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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