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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-43.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.759

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant chez M. A..., 4, rue du Président Allendé à Gentilly (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée, le 1er septembre 1981, comme aide cuisinière par Mme Y..., exploitant un café-restaurant ; que la salariée a pris une semaine de congés payés du 10 au 17 février 1987 et qu'à l'issue de ces congés, les relations de travail n'ont pas repris ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 16 fevrier 1988) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en une démission, la salariée ayant pris prétexte de la fermeture administrative du seul café pour ne pas reprendre son travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le café-restaurant avait fait l'objet d'une fermeture administrative, a pu décider, sans se contredire, que le fait pour la salariée de ne pas se présenter à son travail à l'issue de ses congés ne la rendait pas responsable de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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