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Cour de cassation, 14 juin 1993. 92-85.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.590

Date de décision :

14 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Pierre, - Y... Stephan, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1992, qui les a condamnés, notamment pour complicité de banqueroute par détournement d'actif, le premier, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende et interdiction définitive de gérer toute entreprise ou personne morale, le second à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 30 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise ou personne morale, a décerné mandat de dépôt contre Pierre Y... et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 402, 403 du Code pénal, 192, 197, 215, de la loi du 25 janvier 1985, R. 58, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre et Stephan Y... coupables de complicité de banqueroute par détournement d'actif et les a en répression condamnés aux peines respectives ; - Pierre Y... : 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, obligation spéciale d'indemniser les victimes et 50 000 francs d'amende ; - Stephan Y... : 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, obligation d'indemniser les victimes et 30 000 francs d'amende ; "aux motifs que le garage de la Seine propriété de Mme Y... dont elle était la gérante de droit a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 16 mars 1989 ; qu'après l'inventaire du 7 février 1989, une partie du matériel détourné a été retrouvé au garage du Laizon ; que Pierre Y... a reconnu avoir enlevé le matériel du garage de la Seine puis l'avoir utilisé au service du garage du Laizon et avoir vendu quelques actifs de l'ancien garage de la Seine dont 4 ou 5 voitures ; que Mme Y... a déclaré ignorer que ce transfert de matériel était interdit ; que cependant l'inventaire du matériel par un commissaire priseur dans le cadre de la liquidation judiciaire et la constitution de Y... comme gardien de ce matériel était de nature à expliciter suffisamment pour les prévenus, la destinée desdits matériels au secours des créanciers de la Seine ; que Mme Y... a, en toute connaissance de cause, fait détourner ou dissiper tout ou partie de l'actif de son ancien garage et ce postérieurement à la déclaration de ce commerce en liquidation judiciaire ; que Stephan Y... et Pierre Y..., en parfaite connaissance de ces éléments ont transporté le matériel dépendant de l'actif du garage de la Seine, des locaux de celui-ci au garage du Laizon, leur nouvelle activité commerciale ; qu'ils ne pouvaient ignorer la destination de ce matériel inventorié dans le cadre de la procédure de liquidation des biens du garage de la Seine et avaient parfaitement conscience d'en frustrer les créanciers de celui-ci ; "alors que la cour d'appel ne pouvait estimer caractérisé le délit de banqueroute par détournement d'actif et partant, celui de complicité retenu contre les deux prévenus sans constater que les faits répréhensibles, à savoir le transfert du matériel du garage de la Seine au garage de Laizon, avaient été accomplis après la date de cessation des paiements du garage de la Seine ; que dès lors, l'arrêt qui est totalement muet sur cette date et qui ne précise pas davantage la date à laquelle le transfert du matériel a été opéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des sanctions prononcées et ainsi n'est pas légalement justifié" ; 8 Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que le tribunal de commerce de Caen a prononcé le 13 mars 1989 la liquidation judiciaire de Josiane X... épouse Y..., exploitant à titre individuel le "Garage de la Seine" à Saint-Martin-de-Fontenay ; que postérieurement à cette décision de liquidation, Josiane X..., avec l'aide de son mari Pierre Y... et de son fils Stephan Y..., a transféré le matériel et les véhicules faisant partie des actifs de ce garage inventoriés par le commissaire priseur le 7 février 1989, au "Garage du Laizon" à Magny-la-Campagne, repris par Y... père et fils, lesquels les ont utilisés ou revendus à des tiers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'entreprise était en état de cessation de paiements au moment du détournement d'actif imputé à l'auteur principal, le moyen qui manque en fait ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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