Texte intégral
N° K 23-85.155 F
N° 51620
ODVS
15 NOVEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [O] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et atteinte sexuelle, aggravés, fixation, enregistrement et détention de représentation pornographique de mineur, consultation habituelle d'images pornographiques d'un mineur, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 1er septembre 2023
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 31 août 2023 par la voie de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 1er septembre 2023.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 31 août 2023.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 1er septembre 2023 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 31 août 2023 :
Le DECLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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