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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02329

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02329

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02329 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [2] [Adresse 1] Représenté par Mme [N], DEFENDEUR Monsieur [V] [M] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [2] [Adresse 1] Présent, assisté de Maître Xavier RAES, avocat commis d’office, MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITTE [2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [M] [V] a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 22 décembre suivant. Par requête en date du 24 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [M] [V] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, [M] [V] voulant rester hospitalisé. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. [M] [V] confirme qu’il veut rester hospitalisé mais pas trop longtemps. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [E] le 24 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé précité relève en effet que [M] [V] verbalise des idées de persécution centrées sur le père de sa belle fille et de jalousie envers son épouse. La conviction est inébranlable et génère une réaction anxieuse ainsi que des velléités de passage à l’acte de type homicide volontaire, non critiquées à ce jour. [M] [V] n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles rendant impossible le consentement au soins. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [M]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

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