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Conseil d'Etat, 11 décembre 1998. 155143

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

155143

Date de décision :

11 décembre 1998

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BARTENHEIM, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par son maire le 4 juillet 1989 à la SCI Clos du Moulin ; 2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle E... et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE BARTENHEIM, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 14-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Bartenheim : "Le nombre de logements est limité à soixante-dix par hectare ; celui des pièces habitables à 250 par hectare" ; Considérant qu'en jugeant d'une part, qu'il y avait lieu, pour l'application de ces dispositions, de se référer à la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée et non à celle de l'îlot délimité par les rues les plus proches de ladite construction et, d'autre part, que les deux règles limitant respectivement l'une le nombre de pièces habitables, l'autre le nombre de logements étaient applicables simultanément, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BARTENHEIM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARTENHEIM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BARTENHEIM, à la SCI Clos du Moulin, à Mlle Reine E..., à M. Martin E..., à M. Alfred Y..., à Mme Marie Y..., à M. Christian J..., à M. Fernand A..., à Mme X..., à M. Joseph C..., à Mme Jeanne K..., à Mme Elise D..., à Mme Gabrielle D..., à M. Roland H..., à M. F..., à Mme Anne-Marie B..., à M. I..., à M. Jean-Paul L..., à Mme Sylvia N..., à Mme G..., à Mme Maria M..., à M. Z..., à l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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