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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.243

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° B 19-10.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 Mme R... Y..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.243 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... I..., domiciliée [...] , 2°/ à M. E... B..., domicilié [...] , 3°/ à Mme C... B..., épouse V..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme X... B..., épouse N..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme M... B..., épouse N..., domiciliée [...] , 6°/ à M. K... B..., domicilié [...] , tous cinq pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de H... U..., épouse B... décédée le 2 février 2017, 7°/ à M. L... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts B..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; En application 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à Mme I... la somme de 2000 euros et aux consorts B... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme O... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en revendication, de sa demande en désignation d'un expert et de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de R... Y... épouse O... tendant à voir dire et juger qu'elle est propriétaire au nord de son fonds, parcelles section [...], de la bande de terrain au nord F, G, H, I, J 94 R, S, et au nord-est et à l'est dudit fonds de celle délimitée par les lettres C, D, E, F, S, T, U, V, W du plan 5d de Monsieur S..., géomètre : par rapport au tracé retenu dans l'instance en bornage figuré par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L en annexe 3 du rapport d'expertise de D... G..., la revendication de propriété de 370 m2 se situe aux limites : -nord de son fonds, entre les points F, G, H, I, J et concerne la propriété I..., située plus au nord (parcelles [...]) ; -est de son fonds, entre les points C, D, E, F et concerne également la propriété I..., située plus à l'est (parcelle [...]) ; qu'il sera relevé qu'à l'occasion de son appel dans l'instance en bornage, elle ne contestait pas la limite nord mais uniquement la limite est retenue entre les points C, D, E, F ; que son premier argument pour revendiquer le terrain délimité par les lettres F, G, H, I, J 94 R, S, d'une part et C, D, E, F, S, T, U, V, W d'autre part du plan 5d de Monsieur S..., géomètre, est la perte de superficie cadastrale entre la propriété acquise par son père le 14 juin 1954 et celle qui résulte des limites du bornage ; or, si l'acte du 14 juin 1954 mentionne une propriété de 1 hectare 45 ares 20 ca, il précise aussi que l'immeuble est vendu sans garantie de contenance ni d'indication cadastrale ; que cette précision était également apportée dans le titre de son auteur, tel que repris à l'acte du 14 juin 1954 ; que de plus, lors de la révision du cadastre en fin d'année 1954, la contenance de cette propriété ne figurait plus à 14 520 m2 mais à 14 258 m2, ce qui entraînerait une perte de contenance limitée à 108 m2 au lieu des 370 m2 revendiqués ; que cette contenance de 14 258 m2 est celle qui figure : - sur l'attestation de propriété Y... établie le 19 juin 1975 après le décès de A... Y... qui avait acquis ce bien le 14 juin 1954, - sur l'acte de partage du 30 avril 1992 entre R... Y... épouse O... et son frère J... Y... ; que cette nouvelle contenance résultant de la rénovation du cadastre en 1954 suite à un nouveau calcul des surfaces, doit prévaloir sur celle indiquée « sans garantie de contenance » dans l'acte du 14 juin 1954 qui ne peut donc fonder une revendication de propriété sur la superficie « manquante » au regard de la superficie « gagnée » par ses voisins dans le cadre du bornage définitif ; qu'il sera également souligné que la demande de R... Y... épouse O... conduirait à ce que sa limite nord ne soit pas tracée en une ligne droite, contrairement à sa figuration sur les plans cadastraux ancien et nouveau ; que le second élément sur lequel R... Y... épouse O... fonde ses prétentions est le rapport de Monsieur S..., géomètre expert, qui a été établi le 2 février 2013 à sa demande en partant de l'hypothèse fausse que sa propriété était réduite de 370 m2 par rapport à sa contenance d'origine ; qu'il y est encore mentionné qu'à l'occasion de la division et restructuration des parcelles jouxtant la sienne au nord et à l'est, Monsieur W... ou Monsieur Q..., géomètres experts, ont établi des plans permettant d'agrandir les parcelles voisines à son détriment en l'absence de bornage contradictoire et sans tenir compte du plan [...] du 14 mars 1961 qui était contradictoire ; mais que d'une part l'augmentation de superficie alléguée n'est pas établie par les pièces et plans produits et d'autre part, rien ne prouve que cette éventuelle augmentation soit au détriment de son fonds plutôt que des autres fonds limitrophes ; quant au caractère contradictoire du plan [...] qui aurait été signé entre les frères P... et Madame F..., ce qui n'apparaît pas sur ledit plan, il ne concerne que les fonds dont sont issues les parcelles I... ; qu'en outre, la parcelle arpentée par Monsieur Le Go pour 7 723 m2 ne correspond pas aux deux [...] arpentés pour 3 4250 m2 et 2 162 M2 par Monsieur Q... le 29 mai 1967 en sorte qu'il ne peut être déduit un ajout de superficie entre les deux actes ; que le premier juge a constaté à juste titre que R... Y... épouse O... ne justifiait pas des limites de son fonds à travers ses actes de propriété, pas plus qu'elle ne justifiait d'une occupation de la superficie revendiquée comme sienne et que sous couvert de la présente action, elle tentait en réalité de remettre en question les limites fixées par le bornage judiciaire ; qu'enfin, concernant la limite est, elle soutient toujours que son fonds était bordé par un mur de soutènement et non un mur mitoyen en sorte que la limite ne pouvait être fixée en son milieu, mais les pièces qu'elle produit afin d'en justifier, et principalement le plan [...] qui figure le mur en hachures du côté de la propriété Y..., ou les constats d'huissier sont insuffisants à caractériser la fonction de soutènement du mur ayant existé entre les fonds des parties ; que le jugement ayant rejeté les demandes de R... Y... épouse O... tendant à la voir reconnaître propriétaire au nord de son fonds, de la bande de terrain située entre les lettres F, G, H, I, J 94 R, S, et au nord-est et à l'est dudit fonds, de celle délimitée par les lettres C, D, E, F, S, T, U, V, W du plan 5d de Monsieur S..., géomètre sera donc confirmé ; que sa demande de désignation d'un géomètre-expert pour établir un document d'arpentage et procéder aux formalités de publicité foncière, en ce qu'elle découle de sa demande principale qui est rejetée, et lui est accessoire doit également être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'il résulte de l'attestation de propriété de Madame R... Y... épouse O..., datée du 19 juin 1975, que les parcelles [...] étaient arpentées respectivement pour [...], [...], [...] et [...] [...], soit un total de l ha, [...] et [...] ; que pour autant, Madame R... Y... épouse O... se fonde sur l'acte de vente du 14 juin 1954, par lequel son père, Monsieur A... Y..., dont elle a hérité, a acquis ces parcelles (alors cadastrées selon une ancienne numérotation) pour une superficie totale cadastrale de lha, [...] et [...]. Elle expose que le plan de bornage, homologué par le tribunal d'instance, a retenu une superficie de lha 41a et 50ca ; qu'elle en déduit une dépossession de 370 m2 depuis l'acte de 1954 ; que sur la différence de superficie entre l'acte de 1954 et celui de 1975, l'expert judiciaire a déjà indiqué qu'elle résultait de la renumérotation faite par les services du cadastre ainsi que du recalcul, à cette occasion, des surfaces cadastrales ; que dans ces conditions, Madame R... Y... épouse O... ne saurait se prévaloir de la superficie cadastrale figurant sur l'acte de propriété de son père, dont elle a hérité, dès lors qu'il résulte de son propre acte de propriété une autre surface cadastrale, laquelle se retrouve également dans l'acte de partage établi le 30 avril 1980 ; que néanmoins, entre son acte de propriété et la superficie retenue par le procès-verbal de bornage, reste une différence de la et 8ca ; que pour revendiquer cette superficie, dont elle estime avoir été dépossédée, Madame R... Y... épouse O... se fonde sur des arguments, et notamment sur un rapport non contradictoire de Monsieur PE... S..., géomètre-expert, qui remettent en cause les limites de propriété homologuées précédemment par le Tribunal d'instance de Brignoles ; qu'en revanche, elle ne se fonde pas sur la possession des portions de terrain revendiquées ni sur la désignation de celles-ci par les différents actes de propriété, étant rappelé que ceux-ci, produits et examinés lors de l'instance en bornage, sont à chaque fois silencieux sur les limites parcellaires, se contentant de faire apparaître des superficies cadastrales, lesquelles sont d'ailleurs données à titre indicatif et ont essentiellement une vocation fiscale, ce que reconnaît la demanderesse dans ses conclusions ; qu'ainsi, par son action en revendication, Madame R... Y... épouse O... entend finalement contester les limites séparatives établies par le précédent plan de bornage, ce qui se trouve confirmé par sa demande de désignation d'un nouveau géomètre afin d'établir un document d'arpentage ; qu'ainsi, il convient de la débouter de ce chef, ses arguments étant fondés sur des limites de propriété qui ne sont pas celles résultant de l'homologation judiciaire du précédent procès-verbal de bornage ; 1./ ALORS QUE le jugement constatant un bornage judiciaire ne constitue pas un titre de propriété ; que dès lors en retenant, pour refuser d'analyser les éléments de preuve produits par Mme O... pour établir sa qualité de propriétaire de la superficie 1a et 8 ca résultant de la différence entre les mentions de son acte de propriété et celles du procès-verbal de bornage homologué par le tribunal d'instance de Brignoles le 11 mars 2003, que sous couvert d'une action en revendication, elle tentait de contester les limites séparatives établies par ce bornage, la cour d'appel, qui a conféré au jugement de bornage une portée que la loi ne lui attribue pas, a violé les articles 544 et 646 du code civil ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE le jugement constatant un bornage judiciaire constitue un simple indice de propriété, de sorte que le juge ne peut se fonder sur ce seul document pour rejeter une demande de revendication que s'il constitue la présomption de propriété la meilleure et la plus caractérisée ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la propriété de Mme O... devait respecter les limites séparatives résultant du procès-verbal de bornage homologué par le tribunal d'instance de Brignoles le 11 mars 2003, que le rapport d'expertise de M. S... qu'elle versait aux débats n'était pas contradictoire et que son titre de propriété mentionnait une contenance sans garantie et ne précisait pas les limites parcellaires, sans procéder à la moindre analyse du procès-verbal de bornage de nature à établir qu'il constituait une présomption de propriété meilleure que celle résultant des éléments versés aux débats par la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 646 et 1353 devenu l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme O... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à procéder à l'enlèvement de la chaîne métallique présente sur le chemin d'exploitation qui longe son fonds à l'est et qui est décrite par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 mars 2015 par Maître DA... EQ..., et ce sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 17 janvier 2012 du tribunal de Brignoles confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2003, il a été dit que le [...] longeant la propriété B... parcelle [...] , puis celle de R... Y..., épouse O..., pour desservir la propriété I..., actuellement morcelée, était un chemin d'exploitation ; qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par Me EQ... le 23 mars 2015 que l'accès au chemin partant à la perpendiculaire du [...] vers le nord entre un clapier côté droit et une haie végétale côté gauche, a été entravé par une chaîne métallique tendue entre deux chênes et fermée par un cadenas ; R... Y... épouse O... ne conteste pas être à l'origine de l'installation de ladite chaîne mais prétend l'avoir mise en place avec l'accord de Monsieur B... père 1993 alors que les autres usagers ne s'en sont pas plaints puisqu'ils passaient par un autre chemin pour accéder à leurs fonds, et indique avoir enlevé le cadenas en cours d'instance pensant de la sorte avoir ainsi déféré au jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'à défaut de rapporter la preuve de l'accord invoqué et alors qu'il serait insuffisant à l'autoriser à fermer l'accès du chemin d'exploitation à ses autre utilisateurs, le jugement ayant condamné R... Y... épouse O... à enlever la chaîne doit être confirmé ; que l'astreinte mise à sa charge le sera également, rien ne justifiant de la supprimer alors que sa demande de suspension a été rejetée et que l'astreinte a été liquidée à 12 300 € par le jugement du 6 février 2018 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'une chaîne obstrue le chemin qui part du nord-est du fonds B... et longe les parcelles de Madame T... I... à l'ouest de celle-ci ; que Madame R... Y... épouse O... reconnaît qu'elle a posé cette chaîne, indiquant qu'elle l'a fait avec le consentement des consorts B... en 1993, sans toutefois en rapporter la preuve ; qu'elle soutient de même que ce chemin permet seulement d'accéder à son terrain ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, cette chaîne a été mise en place sur la parcelle [...] , propriété des consorts B... et, d'autre part, que le chemin dont l'accès se trouve ainsi obstrué n'a pas pour seule fonction de rejoindre le fond de Madame R... Y..., épouse O..., ne fait que longer, mais dessert d'autres parcelles voisines et a, à cet égard, a été qualifié de chemin d'exploitation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 mars 2013 ; que dans ces conditions, il convient de condamner Madame R... Y... épouse O... à retirer cette chaîne, et ce sous peine d'astreinte, dont les modalités figurent au dispositif de la présente décision ; 1./ ALORS QUE l'usage des chemins d'exploitation peut être interdit au public ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour condamner Mme O..., sous astreinte, à retirer la chaîne qu'elle avait mise en place sur le chemin desservant ses propres parcelles ainsi que celles de Mme I... et des consorts B..., que ce chemin avait été qualifié de chemin d'exploitation et ne pouvait être fermé à ses utilisateurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans la mesure où le cadenas verrouillant cette chaîne avait été retiré, celle-ci, simplement fermée par un crochet, n'avait plus pour seule fonction que de dissuader le public d'accéder au chemin d'exploitation, sans pour autant empêcher les autres utilisateurs légitimes de s'en servir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2./ ALORS, subsidiairement, QUE l'existence de décisions prises au titre de la liquidation d'une astreinte n'interdit pas la réformation de la décision assortie de cette astreinte ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir supprimer l'astreinte mise à sa charge par le jugement du 14 mars 2017, que, par jugement du 6 février 2018, le juge de l'exécution avait rejeté sa demande de suspension de cette astreinte et l'avait liquidée à 12 300 €, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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