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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-42.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.099

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pathmanathan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Les Indes gourmandes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 4 avril 1995 par la société Les Indes gourmandes, en qualité d'homme à tout faire, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée de deux ans ; que l'employeur, après avoir autorisé M. X... à prendre un congé sans solde du 5 au 19 février 1996, lui a fait connaître le 21 février 1996 qu'il le considérait, en l'absence de son retour, comme démissionnaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue à l'initiative de la société Les Indes gourmandes ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail est due à la faute grave de M. X..., et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt énonce que le salarié, autorisé par l'employeur à prendre un congé sans solde du 5 au 19 février 1996, a produit un avis d'arrêt de travail en date du 24 février, mais na fourni aucun document pour la période du 20 au 24 février, alors qu'il ne se trouvait nullement dans l'impossibilité de consulter un médecin dés le 20 février; que son absence du 20 au 24 février n'est donc pas justifiée et que l'abandon de poste visé dans la lettre de rupture, sans motif médical ou autre justification sérieuse, constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, dans la lettre de rupture, se bornait à constater l'absence de M. X... le 20 février 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Les Indes gourmandes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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