Tribunal Administratif de Montpellier, 25 février 2025. 2501399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2501399
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C A, représenté par Me Colorado, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales et au sous-préfet de Céret d'instruire sa demande du titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " et, à titre principal, de lui remettre un récépissé de demande du titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", ou à titre subsidiaire, toute attestation de prolongation d'instruction ou décision favorable prolongeant son droit au séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous sous astreinte pour lui permettre l'enregistrement de sa demande dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence en portant une grave atteinte à son droit à la vie privée, alors même qu'il est présent en France, qu'il est marié avec une citoyenne de l'Union Européenne depuis 2024, et qu'ils ont un domicile permanent en France ;
- la mesure sollicitée n'est pas contestable ni de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à titre principal au préfet des Pyrénées-Orientales et au sous-préfet de Céret d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour, le 9 octobre 2024. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, le 10 février 2025, par le préfet des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous, ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition posée à l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2501399
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