Cour d'appel, 20 février 2014. 12/09200
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09200
Date de décision :
20 février 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(n° 37, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09200
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTREUIL RG n° 11/00356
APPELANTE
SA LA PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier MASI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0069
INTIMÉE
URSSAF PARIS RÉGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A LA PARISIENNE à l'encontre du jugement prononcé le 14 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant l' URSSAF DE PARIS RÉGION PARSIENNE.
*********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L' URSSAF a procédé au sein de la S.A LA PARISIENNE à la vérification de l'application des dispositions relatives à la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Un procès-verbal de contrôle était dressé le 25 mai 2010 portant redressement de la somme de 57 643 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociales en principal.
Une lettre d'observation était transmise par l' URSSAF à la S.A LA PARISIENNE le 25 mai 2010 notifiant le redressement à hauteur de cette somme.
Par courrier du 2 juillet 2010, l' URSSAF répondait aux observations formulées par la S.A PARSIENNE et maintenait l'ensemble de ses constatations.
L'URSSAF adressait à la S.A LA PARISIENNE une mise en demeure de régler la somme de 57 643 euros en principal augmentée de 6 760 euros au titre des majorations de retard.
La Commission de Recours Amiable, en sa séance du 7 avril 2011, sur saisine de la S.A LA PARISIENNE, rejetait le recours formée par la S.A LA PARISIENNE.
Par un jugement du 14 mai 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS a débouté la S.A LA PARISIENNE de ses demandes, confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et condamné la S.A LA PARISIENNE à régler à l' URSSAF la somme de 57 643 euros au titre des cotisations et 6 760 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
La S.A LA PARISIENNE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 5 décembre 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de l' URSSAF.
Elle demande à la Cour de dire bien fondée la position de la S.A LAPARISIENNE de ne pas inclure dans l'assiette de la contribution de la taxe sur les véhicules à moteur les accessoires constitués par les frais annexes de courtage et d'annuler le redressement.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la prise en compte de la réduction pour frais de 0,80 % prévue par l'article L.337-7 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans le calcul des redressements et de déduire la somme de 461 euros du montant en principal de 57 643 euros prononcé à titre de redressement.
La S.A LA PARISIENNE fait valoir la nature spécifique des frais annexes de courtage que l' URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur : ces frais ne sont pas comptabilisés en produits de la société d'assurance ni en charges mais au crédit d'un compte de tiers et ils n'entrent donc pas dans le chiffre d'affaire de l'assureur.
Selon la société appelante, l 'article L.137-7 ne précisant pas que l'assiette de la contribution est constituée par le prix global à payer par l'assuré pour être couvert par l'assurance, on ne peut de manière extensive et sans fondement légal intégrer les frais annexes de courtage, qui sont extérieurs à la prime dans l'assiette de la contribution des véhicules terrestres à moteur.
En outre, ces frais sont forfaitaires et viennent grever d'un même montant l'ensemble des garanties assurées : ils ne peuvent donc être intégrés sans ventilation dans l'assiette de la contribution qui ne concerne que la responsabilité civile des véhicules à moteur.
La société appelante fait enfin référence aux articles L.137-6 et L.137-7 qui définissent l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur sans y adjoindre les accessoires. Il en est ainsi pour la contribution du Fonds de Garantie Automobile et pour la Taxe sur les Conventions d'Assurances.
L' URSSAF fait plaider, par la voix de son représentant, la note de plaidoirie visée par le greffe social le 5 décembre 2013.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande la condamnation de la S.A LA PARISIENNE à lui régler une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'URSSAF fait valoir que la contribution due en vertu des articles L.137-6 à L.137-9 du Code de la sécurité sociale est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance de responsabilité civile en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur. Cette contribution est calculée sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre par l'organisme assureur, déduction faite des annulations totales ou partielles des primes et des remboursements effectués aux assurés durant la même période. C'est l'émission par l'organisme assureur et non le règlement effectif de l'assuré qui constitue le fait générateur de la contribution.
La prime émise est la seule indication légale pour déterminer le contenu de l'assiette de la cotisation. Elle inclut les chargements qui visent à couvrir les frais de gestion et d'acquisition engagés par l'entreprise ainsi que les taxes d'assurances et les diverses contribution collectées par l'assureur et reversées au profit de l'Etat ou des organismes sociaux.
En l'espèce il résulte du dossier qu'une partie des frais figurant sous la rubrique «'frais annexes de courtage et taxes'» dans les quittances et qui correspondaient aux frais de gestion ont été exclus de l'assiette de la contribution sociale. Ces frais accessoires étant forfaitaires et indivisibles quelles que soient le nombre des garanties souscrites par l'assuré, ils sont obligatoirement imposés à l'assuré pour toute souscription d'une garantie responsabilité civile d'un contrat d'assurance et doivent en conséquence entrer dans l'assiette de la contribution.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant les dispositions de l'article L.137-6 et L.137-7 du Code de la sécurité sociale dont il résulte qu'une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance instituée par les dispositions de l'article L.211-1 du Code des assurances ;
Que selon l' alinéa 2 de l 'article L.137-7 «'les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisations d'assurance émise au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté (...)'»
Considérant que ces dispositions ne distinguent pas selon la nature spécifique des frais réintégrés dans l'assiette de la contribution ni le montant du quota de frais ni l'affectation comptable de ces frais ;
Que les dispositions claires de l'article précité n'ont pas lieu d'être interprétées, qu'elles visent le montant des primes émises, c'est à dire appelées auprès des assurés après déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de gestion de l'entreprise d'assurance dont le taux est fixé à 0,8 % ;
Qu'il s''en suit que la totalité des frais et accessoires doivent entrer dans l'assiette de la contribution et que ces frais et accessoires étant forfaitaires et indivisibles, quelles que soient le nombre de garanties souscrites par l'assuré, ils ne peuvent donner lieu qu'à la déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion de l'entreprise d'assurance dont le taux est fixé à 0,80 % ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de dire l'appel partiellement fondé, d'infirmer le jugement sur le seul quantum du redressement et de ramener le montant du redressement en principal, pour tenir compte de la réduction pour frais, à hauteur de la somme de 57 182 euros outre les majorations de retard ;
Considérant qu'il n'y pas lieu à faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la S.A LA PARISIENNE recevable et partiellement fondée en son appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de la somme de 57 643 euros au titre des cotisations et 6 760 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009,
Statuant à nouveau :
Dit que le redressement est fondé à hauteur de la somme de 57 182 euros en principal outre les majorations de retard,
Condamne la S.A LA PARISIENNE au paiement de ces sommes,
Dit n'y avoir à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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