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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-14.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-14.607

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° C 23-14.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 1°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), 3°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° C 23-14.607 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 4] (Maurice), 2°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de MM. [N] et de M. [Y], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [N] et de M. [T], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [N] et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et M. [Y] et les condamne à payer à Mme [N] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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