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Cour administrative d'appel de Paris, 05 janvier 2024. 23PA04696

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04696

Date de décision :

5 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2213277 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213277 du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de lui enjoindre, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Le litige dont M. A saisit la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, M. A, qui a introduit sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée par la cour à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 15 novembre 2023, de ce courrier dans l'application informatique " Télérecours citoyen ". M. A, qui a introduit sa requête sans avocat, n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. De plus, M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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