Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 FÉVRIER 2025
Minute N° 198/2025
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFLO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 février 2025 à 10h49
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Y] [R]
né le 3 juillet 1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [C] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 10h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2025 à 09h54 par M. [J] [Y] [R] ;
Après avoir entendu Me Bérengère DUFOUR, en sa plaidoirie, et M. [J] [Y] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire / réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1) Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative
Sur la nécessité du placement en Local de Rétention Administrative (LRA), M. [R] soutient que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité d'un placement en Centre de Rétention Administrative (CRA). Il en conclut que son maintien au LRA de était irrégulier.
Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».
En l'espèce, il résulte de l'arrêté de placement en rétention du 21 février 2025, que l'intéressé a dû être placé en LRA en raison de l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'Indre-et-Loire et l'impossibilité matérielle d'organiser une escorte afin de transporter le retenu jusqu'au CRA géographiquement le plus proche. Dans ces conditions, l'administration a justifié de la nécessité du placement en LRA. Le moyen est rejeté.
2) Sur le placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [R] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir deux enfants en France, dont la mère est malade et pour lesquels il participe activement à l'entretien, aux soins médicaux et à l'éducation, et une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] avec son frère. Selon lui, il ne représente pas une menace à l'ordre public, sa dernière condamnation étant de 2018, date à laquelle sa situation n'était pas la même qu'aujourd'hui.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 21 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
- l'intéressé a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 20 février 2025 pour non respect de son assignation à résidence ;
- l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans prononcé à son encontre le 21 février 2025 et notifié le même jour ;
- l'intéressé déclare être entré de façon irrégulière sur le territoire français il y a cinq ans sans pouvoir en justifier et n'a entrepris depuis aucune démarche administrative en vue de sa régularisation ;
- l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises depuis 2020 et notamment pour des faits de vol à la roulotte, de rébellion, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence, dégradation détérioration du bien d'autrui commis en réunion, sans motif légitime d'armes blanches incapacitantes de catégorie D ;
- l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 19 octobre 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et par le tribunal correctionnel de Nantes à la même peine pour des faits de dégradation et détérioration du bien d'autrui commis en réunion ;
- l'intéressé a fait usage de plusieurs identités différentes et a manifestement tenté de se soustraire aux mesures d'éloignement prises à son encontre ;
- l'intéressé a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2020, en 2021, en 2023 et en 2024 et de plusieurs décisions d'assignation à résidence sur la même période de temps ;
- l'intéressé est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité en possession des services de la préfecture et déclare être sans domicile fixe ;
- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [R] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Indre-et-Loire a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour les mêmes motifs, la demande d'assignation à résidence formée par M. [R] sera rejetée, d'autant plus dans la mesure où celui-ci n'a pas respecté l'obligation de pointage prescrite dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a pu bénéficier le 30 janvier 2025.
3) Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
La cour constate que la préfecture d'Indre-et-Loire justifie avoir effectué une demande de routing auprès de la DNE dès le 24 février 2025 en vue de l'exécution de l'éloignement de l'intéressé et contenu du passeport en cours de validité de M. [R].
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [Y] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Indre-et-Loire, à M. [J] [Y] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 février 2025 :
M. le préfet d'Indre-et-Loire, par courriel
M. [J] [Y] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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