Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/18624 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIJY
Ordonnance n° 2023/M131
S.A.R.L. LE CLOS CHRISTINE
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
Représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [J] - LES MANDATAIRES anciennement SCP [J], prise en la personne de Madame [G] [J], ès qualité de représentant des créanciers de la SARL LE CLOS CHRISTINE
Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
La société PRIMERIVE
(anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA) prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [N], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion les sociétés LE CLOS CHRISTINE,
Représentant : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intervenante volontaire
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 29 JUIN 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de NICE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société LE CLOS CHRISTINE par jugement du 25 juin 2015 et désigné la SCP [J], représentée par Mme [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de continuation a été arrêté par la même juridiction le 6 décembre 2017.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a admis la créance déclarée par le PRS des Alpes Maritimes à hauteur de 51 993 euros.
La société LE CLOS CHRISTINE a fait appel de cette ordonnance le 6 décembre 2019.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-reçu en son intervention volontaire la société PRIMEVERE, venant aux droits de la société LE CLOS CHRISTINE,
-déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées au RPVA par le comptable du PRS des Alpes Maritimes le 14 avril 2021,
-condamné le comptable du PRS des Alpes Maritimes aux dépens et à payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 15 mai 2023, la société PRIMEVERE, venant aux droits de la société LE CLOS CHRISTINE, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SCP [J] notifiées le 12 mai 2023,
- condamner la SCP [J] aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient ses demandes à l'audience du 15 juin 2023.
Le comptable du PRS des Alpes Maritimes a rappelé les termes de l'ordonnance d'incident du 10 novembre 2021.
Par courrier du 14 juin 2023, la SELARL [J] - LES MANDATAIRES anciennement SCP [J], prise en la personne de Madame [G] [J], ès qualités, a déclaré renoncer au bénéfice de ses conclusions déposées au RPVA le 12 mai 2023 et se désister des prétentions présentées dans le cadre de la procédure d'incident.
MOTIFS
Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté et résulte du dossier que la société LE CLOS CHRISTINE aux droits de laquelle vient la société PRIMEVERE a notifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés par acte d'huissier du 10 janvier 2020.
En application du principe sus-énoncé ces derniers avaient jusqu'au 10 avril 2021 pour déposer leurs écritures.
Il en résulte que les conclusions notifiées au RPVA le 12 mai 2023 par la SELARL [J] - LES MANDATAIRES, anciennement SCP [J], sont tardives et en conséquence irrecevables.
Les dépens de l'incident seront supportés par la SELARL [J], anciennement SCP [J], dont les écritures sont irrecevables.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PRIMEVERE, venant aux droits de la société LE CLOS CHRISTINE.
Il sera rappelé que l'affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du fond du 14 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par la SELARL [J], anciennement SCP [J], le 12 mai 2023 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures ;
Déboutons la société PRIMEVERE, venant aux droits de la société LE CLOS CHRISTINE, de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL [J], anciennement SCP [J] aux dépens de l'incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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