Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/46

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/46

Date de décision :

17 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 63 Arrêt du 17 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 46 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 1078) Saisine de la cour : 01 Mars 2013 APPELANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLEMENCEAU, représenté par son Syndic la SARL VERON TRANSACTIONS Dont le siège social est sis 2 rue Suffren-BP. 486-98845- NOUMEA Cedex Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Qaeko X...née le 20 Novembre 1948 à LIFOU (98820) demeurant ...-98800- NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 07 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLEMENCEAU à l'encontre de Mme Qaeko X..., aux fins d'obtenir : * le paiement de la somme de 936 716 FCFP représentant les charges de copropriété arrêtées au 31 mars 2012, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 18 novembre 2011, * le paiement de la somme de 120 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire, a : * dit que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CLEMENCEAU ne justifie pas de la réalité de sa créance à l'égard de Mme Qaeko X..., * l'a débouté de toutes ses demandes, * l'a condamné aux entiers dépens. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour 1er mars 2013, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CLEMENCEAU a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et renouvelle ses demandes principales, outre la condamnation de Mme Qaeko X...à lui payer la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que Mme Qaeko X...est propriétaire d'un appartement situé dans la copropriété de la résidence CLEMENCEAU, située ... à NOUMEA, - qu'elle ne règle plus ses charges depuis des années, - que la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2011 par LRAR est restée infructueuse, - qu'elle est redevable d'une somme de 936 716 FCFP à la date du 31 mars 2012, - qu'il a été contraint de saisir le Tribunal de Première Instance, - que Mme Qaeko X...n'a pas comparu. - que le premier juge l'a débouté estimant que la production d'une copie du grand livre ne saurait suffire, - qu'il verse aux débats de nombreux documents : extrait de compte arrêté au 31 mars 2012, procès verbaux d'assemblée générale, mise en demeure, grand livre, extrait RIDET etc... Mme Qaeko X...n'a pas constitué avocat. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 novembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence CLEMENCEAU : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que Mme Qaeko X...est propriétaire de l'appartement portant le numéro 1 de la résidence CLEMENCEAU, située ... à NOUMEA ; Que depuis de nombreuses années, Mme Qaeko X...ne paie pas l'intégralité des charges de la copropriété qui lui incombent ; Que le 18 novembre 2011, le syndic de la copropriété lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant sur la somme de 877 118 FCFP, arrêtée au 30 septembre 2011 ; Que cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le syndicat a été contraint de saisir le Tribunal de Première Instance ; Que la requête introductive d'instance, datée du 02 mai 2012, a été signifiée à la personne de Mme Qaeko X...le 24 mai 2012 ; Que Mme Qaeko X...n'a pas jugé utile de comparaître, ni personne pour elle ; Que le premier juge a débouté le syndicat au motif que les justificatifs produits étaient insuffisants pour rapporter la preuve de la situation débitrice de la copropriétaire pour les sommes réclamées ; Qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de la Résidence CLEMENCEAU a versé de très nombreuses pièces qui justifient le bien fondé de ses prétentions ; Qu'ainsi, l'extrait de compte de copropriété de Mme Qaeko X...démontre que celle-ci est débitrice de la somme de 936 716 FCFP arrêtée à la date du 31 mars 2012 ; Que devant le Tribunal comme devant la Cour, l'intéressée bien que régulièrement citée n'a pas jugé utile de comparaître ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence CLEMENCEAU ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme le jugement rendu le 07 janvier 2013 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Condamne Mme Qaeko X...à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLEMENCEAU la somme de 936 716 FCFP, correspondant aux charges de copropriété lui incombant arrêtée à la date du 31 mars 2012, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 18 novembre 2011 pour la somme de 877 118 FCFP et à compter du 22 mai 2013, date de la demande, pour le surplus ; Dit que les intérêts pourront être capitalisés par année entière, dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande présentée sur ce fondement en cause d'appel (Mme Qaeko X...ne devant pas supporter les conséquences financières de la défaillance du syndicat en première instance) soit en l'espèce le 22 mai 2013 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme Qaeko X...à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLEMENCEAU la somme de 100 000 FCFP ; Condamne Mme Qaeko X...aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl d'avocats CALEXIS, sur ses offres de droit ; Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-17 | Jurisprudence Berlioz