Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société de Clerck conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Jean-Pierre, Pascal, Thierry, Bertrand et Benoît Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Le conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société de Clerck conseils
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société De Clerck Conseils de sa demande de condamnation de messieurs Jean-Pierre, Pascal, Thierry, Bertrand et Benoît Y... au paiement de la somme de 71. 154, 20 € à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause de garantie consentie par les consorts Y... à la société De Clerck Conseils ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats établissent que madame X...a été embauchée par la société CDRH en 1996 ; que le conseil de madame X...a, par courrier du 22 mai 2007 demandé à la société De Clerck Conseils un rappel de salaires impayés (14. 829 €) pour tous les mois où aucun bulletin de salaire ne lui a été remis (soit 8 mois pendant les années 2003 à 2007) et un rappel de salaires concernant les mois où la rémunération n'avait pas atteint 1. 853 € tout en étant supérieure à 0 € (23. 245 €) ; qu'elle a ensuite saisi le 27 juin 2007 le conseil de prud'hommes, demandant le versement par l'employeur de ces mêmes sommes outre la remise des bulletins de salaires correspondant ; qu'elle a, le 25 avril 2008, adressé un courrier à son employeur dans lequel elle indiquait : « confrontée à votre refus de m'octroyer une rémunération sur la base d'un contrat de travail à temps plein, je considère que vous ne remplissez pas vos obligations à mon égard. Je vous rappelle, pour mémoire, que ma rémunération a fortement chuté depuis 2001. Par conséquent, à compter de ce soir, je n'accomplirais donc plus aucune tâche pour le compte de votre société … » ; que la société De Clerck Conseils la convoquait à un entretien en vue de son licenciement le 29 avril 2008 et la licenciait par courrier du 27 mai 2008 ; qu'un protocole transactionnel était signé, mettant fin à l'instance prud'homale, selon lequel la société De Clerck Conseils versait à madame X...la somme de 25. 536 € nets au titre de rappel de salaires et la somme de 13. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices invoqués par cette dernière du fait de la rupture de son contrat de travail ; que les cédants ont été informés constamment des demandes de madame X...et de la suite de la procédure ; que selon l'acte de cession signé par les parties le 6 janvier 2006, il est précisé dans l'article 11 « garantie » : « les cédants garantissent le cessionnaire des conséquences de tout litige dont les causes seraient antérieures à la présente cession de parts » ; que selon les pièces du débat, la société De Clerck Conseils connaissait la situation des personnes employées par la société CDRH ; qu'elle avait proposé d'ailleurs dans le cadre des discussions sur le rachat des parts de faire supporter les conséquences de la cessation du contrat de travail de madame X...par les deux parties signataires, puis avait proposé une négociation destinée à interrompre la collaboration avec madame X...; que les cédants avaient à chaque fois refusé ; que cette connaissance de la société de madame X...n'est pas de nature à paralyser automatiquement le jeu de la clause de garantie d'actif et de passif ; qu'en l'espèce, il apparaît cependant que la société De Clerck Conseils a eu un comportement emprunt de mauvaise foi, entendant délibérément « créer ainsi le risque pour lequel elle demande aujourd'hui la garantie » ; que la société De Clerck Conseils qui manifestement voulait se séparer de madame X..., a rendu ses conditions de travail difficiles, ce que madame X...a fait constater par voie d'huissier et qu'elle a dénoncé dans la saisine du conseil de prud'hommes, et a refusé de la rémunérer sur la base d'un contrat de travail à plein temps ; que madame X...a abandonné son poste en raison du refus de son employeur de la rémunérer conformément à la loi, et la société De Clerck Conseils l'a licenciée pour abandon de poste ; que le litige dont les conséquences financières se traduisent dans la transaction a bien sa cause dans le licenciement de madame X..., lui-même postérieur à la cession ; qu'au demeurant, il est constant, selon les bulletins de salaires de madame X...rédigés par la société De Clerck Conseils, que la somme de 25. 536 € lui a été remise à titre de « rappels salaires mai 2007 à avril 2008 » et que l'indemnité de 13. 000 € est versée pour réparer « le préjudice auquel madame X...pourrait prétendre du fait de la rupture du contrat de travail » ; que si le licenciement de madame X...est peut-être l'aboutissement d'une situation qui trouve en partie ses origines avant la cession des parts sociales, c'est toutefois le licenciement qui est la cause du versement des sommes dont la société De Clerck Conseils demande le paiement aux cédants ; qu'il n'y a pas lieu à garantie de passif ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en constatant que le licenciement de madame X...était l'aboutissement « d'une situation qui trouvait en partie ses origines avant la cession des parts sociales » et en jugeant néanmoins que le licenciement était la cause du versement des sommes dont la société De Clerck Conseils demandait le paiement aux cédants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, qui imposaient la mise en oeuvre de la garantie visant « tout litige dont les causes seraient antérieures à la présente cession de parts » ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la clause ayant pour objet de garantir « le cessionnaire des conséquences de tout litige dont les causes seraient antérieures à la présente cession de parts », n'a pas pour objet de garantir le seul passif antérieur à la cession, mais de garantir tout passif résultant d'un litige dont les causes sont antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'application de la clause de garantie au motif que le litige avait trouvé sa cause dans le licenciement pour abandon de poste de madame X...postérieur à la cession du 6 janvier 2006 ; qu'en statuant ainsi tandis que le prononcé de ce licenciement n'était que l'aboutissement d'un litige résultant du défaut initial, en 1996, de régularisation de la situation contractuelle de madame X..., qui avait demandé en conséquence un rappel de salaires antérieurs à la cession et avait cessé d'exécuter son travail à défaut de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, pour juger que la cause du passif était postérieure à la cession, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du bulletin de salaire de madame X...rédigé par la société De Clerck Conseils que la somme de 25. 536 € lui avait été remise à titre de « rappels salaires mai 2007 à avril 2008 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme la société De Clerck Conseils l'y avait invitée (concl., p. 22 in fine et s.), si l'antériorité des causes du litige relatif au défaut de paiement des salaires résultait des demandes mêmes de madame X...qui, dès avant la période visée dans ce bulletin, avait mis son employeur en demeure de payer des sommes au titre de rappels de salaire depuis 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en tout état de cause, en se fondant sur les périodes de salaire concernées, tandis que la cause déterminante de ce litige résultant du défaut de paiement de salaires était l'absence de « contractualisation claire et sans équivoque » de la relation entre madame X...et son employeur, dès le commencement de la relation de travail en 1996, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, pour refuser de mettre en oeuvre la garantie litigieuse, la cour d'appel a affirmé que la « société De Clerck Conseils a (vait) eu un comportement emprunt de mauvaise foi, entendant délibérément créer ainsi le risque pour lequel elle demande aujourd'hui la garantie » ; qu'en statuant ainsi, elle a porté atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus entre les parties, qui obligeant les consorts Le Brun Cordier, cédants, à garantir la société De Clerck Conseils de la manifestation d'un passif résultant d'un litige dont les causes étaient antérieures à la cession de parts, peu important que ce litige se soit révélé postérieurement ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article 1134 alinéa 3 du Code civil et par refus d'application l'article 1134 alinéa 1 du même Code ;
ALORS QUE, ENFIN, en tout état de cause, les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats établiss (ai) ent » les faits qu'elle a ensuite énumérés, et notamment l'existence d'un comportement de la société De Clerck Conseils emprunt de mauvaise foi ayant consisté à créer « délibérément (…) le risque pour lequel elle demande la garantie », sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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