Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-18.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.004
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° N 19-18.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.004 contre le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoit, dans le litige l'opposant à la société Interassurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Interassurances, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Interassurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. F... à payer à la société Interassurances la somme de 1 749,87 euros ;
Aux motifs que concernant le montant des loyers dus en raison de la date de fin du bail, il était convenu entre les parties que le bail devait se terminer le 14 décembre 2017 ; que toutefois l'état des lieux de sortie n'avait été fait que le 9 janvier 2018 ; que le montant du loyer était réclamé par le propriétaire jusqu'au 9 janvier 2018 ; que M. F... prétendait que l'état des lieux prévu le 14 décembre 2017 n'avait pu se faire par la faute d'un des salariés de l'agence OFIM, que cette agence aurait ensuite refusé le dépôt des clés le 22 décembre et que le report au 9 janvier était de leur seule responsabilité ; que l'agence OFIM avait contesté que ce report du départ résultait de son fait et avait indiqué que l'état des lieux avait été repoussé à la demande du locataire ; que M. F... avait produit plusieurs lettres adressées à l'agence mais n'apportait aucune preuve de ce qu'il affirmait ; qu'en conséquence, la date de fin du bail serait fixée à celle de l'état des lieux de sortie du 9 janvier 2018 ; qu'il en résultait que l'agence OFIM était fondée à facturer au locataire la totalité du loyer de décembre et neuf jours pour janvier ; que M. F..., qui estimait ne plus rien devoir, avait fourni pour justifier des paiements, les relevés de compte sur la BRED de Mme F... de juin à décembre 2017 et de mai 2018 ; qu'il ressortait de l'examen de ces relevés bancaires que tous les paiements figurant entre juin et décembre 2017 étaient enregistrés sur leur compte locataire tenu à l'agence ; que le relevé de mai 2018 concernait le débit du chèque de 813 euros le 12 avril 2018 pour le paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères ; que la dette locative de M. F... étant de 1749,87 euros, la société Interassurances, en tant qu'assureur des loyers, subrogée dans les droits du propriétaire, n'était pas fondée à réclamer une somme supérieure ; qu'en conséquence, il serait fait droit à sa demande pour le montant de 1 749,87 euros que M. F... serait condamné à lui payer ;
Alors 1°) que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en s'étant borné à énoncer que M. F... avait produit plusieurs lettres adressées à l'agence sans apporter aucune preuve de ce qu'il affirmait, sans examiner le contenu de ces lettres dans lesquelles il dénonçait l'attitude de l'employée de l'agence OFIM ayant refusé de procéder à l'état des lieux le 16 décembre 2017, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil ;
Alors 2°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans procéder à un examen sommaire de tous les éléments de preuve produits ; qu'en s'étant borné à énoncer que M. F... n'apportait aucune preuve de ses affirmations quant au refus de la société OFIM de procéder à l'état des lieux le 14 décembre 2017, sans examiner les SMS du 16 décembre 2017 émanant de l'employée de l'agence OFIM qui démontraient la présence de M. F... lors de l'état des lieux, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que tout paiement suppose une dette ; qu'en condamnant M. F... à payer la somme de 1 749,87 euros à la société Interassurances après avoir constaté que les relevés de compte fournis par M. F... de juin à décembre 2017 et de mai 2018 pour justifier l'extinction de sa dette étaient probants, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1302 du code civil.
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