Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°399/2022
N° RG 21/03425 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3U
MS/AA
Décision déférée du 15 Juin 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/14887)
Florence PRIVAT
CPAM DE HAUTE GARONNE
C/
[X] [D]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE HAUTE GARONNE
CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [N] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [E] (représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] est salarié depuis le 26 octobre 2015 par la S.A.R.L. [5].
Il a été victime d'un accident du travail, le 1er février 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial mentionne: ' claquage du mollet gauche suite à une chute et traumatisme du genou gauche, rupture du jumeau interne gauche.'
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne au 30 septembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, a notifié le 30 janvier 2018 à M. [D] un taux d'incapacité permanente de 5%.
M. [D] a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre ce taux.
Par jugement du 15 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a fixé le taux d'incapacité de M. [D] à 14% après consultation médicale exécutée sur le champ.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne a fait appel de la décision.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande de:
-constater que le taux d'incapacité de 5% est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
-confirmer ce taux,
A titre subsidiaire de dire que le taux de 7% paraît juste.
Au soutien de son appel, la caisse considère que le médecin qui a réalisé la consultation médicale n'a pas pris en compte les douleurs imputables à un état antérieur sans son évaluation.
Elle ajoute que le coefficient professionnel retenu par les juges à hauteur de 4% n'est pas justifié, et que la pension invalidité de catégorie 2 indemnise déjà l'incidence professionnelle.
M. [X] [D], représenté par l'association la FNATH, dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé demande la confirmation de la décision et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il considère que le Docteur [Z] et le médecin assermenté par le Tribunal judiciaire ont tous deux considéré que les séquelles des genoux n' étaient pas liées à l'accident cardio-vasculaire et justifiaient un taux médical de 10%. Enfin il ajoute qu'ayant été licencié pour inaptitude, le coefficient professionnel est justifié même sans preuve d'une perte de salaire.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Sur le taux médical:
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie a fixé un taux d'incapacité de 5% retenant: « des douleurs à la marche dans le bas de la jambe gauche mais pathologie intercurrente du même côté provoquant les mêmes douleurs. »
Dans sa consultation privée du 30 janvier 2018, le Docteur [Z] a conclut en ces termes « le dossier est compliqué par le fait que quelques temps après l'accident du travail, M. [D] a présenté une hémiplégie gauche avec séquelles principalement neuro-cognitives et sensitives du côté de l'hémicorps gauche. Néanmoins, la victime nous confirme bien que les douleurs qu'il présentait avant l'accident vasculaire cérébral étaient strictement les mêmes qu'actuellement. Ces douleurs neuropathiques prédomineraient de toute façon au niveau du membre supérieur gauche. De ce fait, et en regard des données du barème de référence, il m'apparaît légitime de revendiquer un taux supérieur avec un objectif de 10% devant le TCI ».
Le médecin qui a exécuté la consultation médicale sur le champ ordonnée par le tribunal judiciaire, a retenu également un taux de 10% pour « rupture incomplète des pérones latéraux ». Il a indiqué dans ses conclusions la notion d'antériorité et a donc bien dissocié les séquelles liées à l'accident de celles liées à l'accident cardiaque.
En outre, ces conclusions ne sont remises en cause par aucune autre pièce médicale et corroborées par l'évaluation du docteur [Z].
Le barème indicatif des accidents du travail retient pour une rupture des péroniers latéraux incomplète, un taux de 10%.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulouse qui a justement considéré que le taux médical d'incapacité de
M. [X] [D] devait être fixé à 10%.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptitude mais peut être caractérisée par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
Le coefficient professionnel ne se réduit pas à l'incidence professionnelle et n'est qu'une composante du taux global d'incapacité.
Si l'incidence professionnelle ne peut être réparée dans le cadre des préjudices corporels de la victime d'un accident du travail lorsqu'une rente ou une pension est servie, la prise en compte de l'impact professionnel dans la fixation du taux d'incapacité du bénéficiaire d'une rente ne constitue pas une double indemnisation, le coefficient médical n'étant qu'une composante du taux global d'incapacité.
Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .
Le Tribunal a retenu qu'à la date de consolidation le salarié était âgé de 56 ans et qu'il a été licencié pour inaptitude le 13 juillet 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que le licenciement est imputable à une autre cause que l'accident du travail. En outre, la chronologie des événements ainsi que l'absence de reprise d'activité à compter de l'accident établissent que le licenciement est bien une conséquence de l'accident du travail.
Par conséquent, la décision du Tribunal de ce chef sera également confirmée.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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