Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02056 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSFV
Monsieur [L] [V]
c/
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2020 (R.G. n°17/01294) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 juin 2020.
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le 17 Septembre 1950 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE :
CPAM DU LOT-ET-GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 1993, M. [V], salarié de la société [3], a été victime d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ( la caisse en suivant) au titre de la légis lation sur les risques professionnels.
Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] a été sucessivement fixé à 5%, à 8%, à 11% en juillet 2006, à 21 % enfin.
En 2017, M. [V] a adressé à la caisse un certificat médical d'aggravation.
Après examen par le médecin conseil, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] a été fixé à 26 %. M. [V] en a été informé par un courrier du 28 mai 2017 distribué le 20 mai 2017; il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux le 20 juin 2017.
Le 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [C] afin de fixer, à la date de la révision pour aggravation, le taux d'incapacité de M. [V] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 1993.
Par jugement du 6 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la révision pour aggravation, le 20 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 2 novembre 1993 était de 26%;
- débouté M. [V] de son recours;
- dit que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [V] en a relevé appel par une déclaration du 16 juin 2020.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et désigné le docteur [X] [P], expert figurant sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux pour y procéder; - rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2022 à 9 heures;
- réservé les demandes et dépens.
Le docteur [E] a été désigné en remplacement du docteur [P] par une ordonnance du 4 avril 2022.
L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2023.
L'affaire a été fixé à l'audience du 25 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, M. [V] demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel du 6 avril 2020 et ne pas homologuer le rapport d'expertise final du 27 février 2023 ,
- fixer et juger que son taux d'incapacité est de 29% ainsi réparti soit 19% pour l'oeil et la vue et 10% pour le traumatisme crânien,
- rejeter toute demande contraire ou plus ample de la caisse;
A titre infiniment subsidiaire,
- laisser en l'état le taux d'incapacité du concluant à savoir 26%,
- rejeter toute demande contraire ou plus ample demande de la caisse;
En tout état de cause,
- condamner la caisse au règlement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont frais d'expertise.
M. [V] fait valoir en substance que les céphalées, documentées et en l'absence d'antécédent médical ou familial imputables à l'accident, dont il a commencé de se plaindre en 1994, de plus en plus importantes, qui le rendent irritables et lui causent des problèmes de concentration et de mémoire ne sont pas prises en compte; que l'opinion des premiers juges est subjective; qu'il ressort de son rapport que l'expert a décidé de maintenir le taux au seul motif qu'il avait déjà été modifié; que l'expert qui estime qu'il n'en justifie pas n'a pas tenu compte des prescriptions qui lui ont été délivrées, la diminution des prises résultant uniquement des troubles digestifs occasionnés; que l'expert avait d'ailleurs retenu un taux de 10 % dans son pré rapport et laissé celui de 19 % concernant le traumatisme oculaire qu'il ne lui avait pas été demandé d'apprécier, inchangé.
Suivant ses dernières conclusions, transmises le 22 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [E] et du docteur [Y] [Z] du 27 février 2023 et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 avril 2020;
- en tout état de cause, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et le condamner au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens des instances.
La caisse fait valoir qu'il ressort des opérations d'expertise et singulièrement de l'avis du sapiteur que le taux d'incapacité perrmanente n'est nullement sous évalué.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Invité selon les termes de la mission impartie à fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de son état de santé suite à l'accident survenu le 2 novembre 1993 en tenant compte des diverses atteintes fixées, l'expert désigné était fondé à évaluer le taux lié aux troubles de la vue, les développements de M. [V] à ce titre étant dès lors inopérants.
L'expert conclut à une acuité visuelle justifiant un taux d'incapacité permanente de 16 % selon le barême général et à l'absence d'aggravation des séquelles neurologiques.
Le docteur [Z] [Y] conclut sur le constat d'un bilan neurologique et d'un bilan neuroradiologique sans particularités à l'absence de séquelles neurologiques cliniques en lien avec l'accident du travail et évoque la possibilité que les plaintes formulées par M. [V] tenant à des céphalées et difficultés cognitives soient en lien avec une symptologie anxieuse.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] des suites de l'accident à 26 %, soit 16 % au titre des séquelles oculaires et 10 % au titre des céphalées et trouble postraumatique, étant observé que le taux retenu au titre des séquelles oculaires est celui du barême et que M. [V] auquel l'expert l'a indiqué en réponse au dire que l'intéressé lui a adressé ne justifie pas du taux de 19 % qu'il revendique, qu'il ressort des opérations d'expertise que l'expert qui mentionne la prise de comprimés de Dafalgan a tenu compte des prescriptions délivrées à M. [V] les
développements de ce dernier à ce titre étant dès lors sans emport, que si M. [V] soutient que les céphalées se sont aggravées il n'en rapporte aucunement le preuve.
M. [V], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être débouté de la demande qu'il a formée au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge de ses frais non compris dans les dépens. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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