Texte intégral
MINUTE N° 24/00321
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FIXM
AFFAIRE : [O] [T] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T], né le 4 décembre 1980 à LE BLANC (36300), demeurant 14 rue des Guillochaux - 86800 SAINT JULIEN L'ARS,
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ POITIERS n° 2021/000486 en date du 11 mars 2021, complétée par celle du 7 novembre 2023),
représenté par Maître Christine GONCALVES-GOJOSSO, substituée par Maître François-Xavier GALLET, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Z] [R], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. [D] [P], représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notification :
- [O] [T]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple :
- Me Christine GOJOSSO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T], employé par la société SJS TP en qualité de maçon VRD polyvalent depuis le 1er juillet 2019, est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Monsieur [T] a demandé, le 29 décembre 2020, la reconnaissance auprès de la CPAM de la Vienne d'une maladie professionnelle libellée « hernie discale L4-L5 et hernie discale L5-S1 ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [I] [S] le 8 novembre 2019, joint à sa déclaration, mentionne une « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 compressives gauche chez un ouvrier en bâtiment et travaux public ».
Le colloque médico-administratif en date du 3 mars 2020 a indiqué que la pathologie de Monsieur [T] libellée « sciatique par hernie discale L4-L5 gauche » présentant le code syndrome « 098AAM51A » est dans un tableau, mais ne respecte pas les conditions d'exposition au risque, la durée de l'exposition ni la liste limitative des travaux tels que prévue à ce tableau.
La CPAM de la Vienne a saisi le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine qui a rendu, le 24 juillet 2020, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T].
Par courrier du 28 juillet 2020, la CPAM a informé Monsieur [T] du refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » à la date du 8 novembre 2019, telle que relevant du tableau 98 : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes », suite à l'avis défavorable du CRRMP.
Par courrier en date du 23 septembre 2020, Monsieur [T] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne, en contestation de la décision de refus prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 05 novembre 2020, notifiée le 13 novembre suivant, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [T].
Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2021, Monsieur [O] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 18 juin 2024.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Réformer la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne ;Reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n°98 ;Subsidiairement, désigner un second CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de sa pathologie ;En tout état de cause, condamner la CPAM de la Vienne à payer à la SELARL [G] & GOJOSSO 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 8 décembre 2023, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime [...] ».
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise une : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes notamment dans le bâtiment, le gros œuvre et les travaux publics.
Il résulte de ce texte qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] a été employé par la société SJS TP à compter du 1er juillet 2019 au 9 septembre de la même année, date de son arrêt de travail, soit 71 jours.
Les documents produits par Monsieur [T], non contredits par la caisse, permettent par ailleurs de reconstituer le nombre de jours pendant lesquels il a travaillé pour d'autres employeurs, précédemment à cette période, sur un poste équivalent à celui de la société SJS TP.
En ne prenant en compte que les emplois qualifiés de « maçon », de « coffreur / bancheur », de « manoeuvre » et d' « aide constructeur professionnel en voirie et réseau (CPVR) » qui ne laissent pas de doute sur la similarité des gestes professionnels pendant une journée de travail type avec ceux opérés pour la société SJS TP en qualité de « maçon spécialisé en voirie et réseaux divers (VRD) », le nombre de jours de travail cumulé est de 1450.
En cumulant le nombre de jours travaillés pour l’ensemble des employeurs de Monsieur [T] dans le bâtiment et les travaux publics, celui-ci a travaillé 1521 jours.
La période d'exposition de 5 ans (soit 1825 jours) n'est donc pas atteinte, si bien que la condition de durée d’exposition au risque posée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'est pas remplie.
Sur la désignation d'un second CRRMP
Il résulte des articles L 461-1 et R 142-24-2, devenu R 142-17-2, du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [T] consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5, inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles, mais dont la condition tenant à la durée d'exposition au risque ne serait pas remplie.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’OCCITANIE, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué.
Sur les autres demandes et les dépens
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE, sis à Toulouse, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [O] [T] du 8 novembre 2019 ;
DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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