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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00839

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00839

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 17 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKFU PRONONCÉE PAR Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.A. d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée par son directeur général dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC ET ASSOCIÉS BUREAU DE PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B1094 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.C.C.V. IDF N1 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile) DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, la SA d'[Adresse 11] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SCCV IDF N1, au visa des articles 145, 834, 835 et 836 du code de procédure civile et des articles 1104, 1231-1, 1642-1, 1648, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Il sollicite en outre de voir réserver les dépens et juger que l'ordonnance sera exécutée sur simple présentation de la minute sur le fondement de l'article 484 du code civil. Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT expose que, par acte du 21 décembre 2021, elle a acquis auprès de la SCCV IDF N1 un ensemble immobilier lequel a été réceptionné avec de nombreuses réserves le 10 août 2023. Elle ajoute que plusieurs réserves, occasionnant des désordres, n'ont pas été levées. Elle s'estime en conséquence bien fondée à voir ordonner une expertise judiciaire afin que soit déterminée la cause des désordres, les responsabilités et les moyens d'y mettre un terme. Appelée à l'audience du 1er octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024 au cours de laquelle la SA d'HLM VALLOIRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. En application de l'article 486-1 du code de procédure civile, la SCCV IDF N1 a, par message RPVA du 14 novembre 2024, formé protestations et réserves précisant qu'une partie non négligeable des réserves a été levée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT justifie, par la production de l'acte notarié du 22 décembre 2021, du procès-verbal de remise des clefs du 10 août 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 mai 2023, des échanges entre les parties et du tableau récapitulatif des réserves restant à lever, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. Cependant, en l'espèce, la nécessité requise par l'article précité n'est pas démontrée. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [D] [Y] expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS [Adresse 3] [Localité 9] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : *se rendre sur les lieux au sein de la résidence IDF N1 situé [Adresse 6] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *examiner les désordres allégués dans l'assignation, en particulier dans le tableau joint au dossier de plaidoirie de la partie demanderesse en pièce n°9, et affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions, *indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, *donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation (en particulier ceux listés dans le tableau joint au dossier de plaidoirie de la partie demanderesse en pièce n°9), *dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables, *fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, *après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, *fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, *dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, *faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 8] à [Localité 10], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA d'[Adresse 11] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 10] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT aux dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; REJETTE la demande d'exécution provisoire au seul vu de la minute ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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