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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 octobre 2023. 2303474

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2303474

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Yvelines a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 9 443,64 € pour la période de décembre 2020 à juin 2022 mis à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la CAF des Yvelines a notifié une décision d'indu de prime d'activité mise à sa charge ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le département des Yvelines et la CAF ont rejeté la demande de remise gracieuse des indus ; 5°) de prononcer la remise des indus ; 6°) de condamner le département des Yvelines et la CAF, en application des articles 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative au versement d'une somme de 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié en Corée du Sud. Par un courrier du 28 avril 2023, dont le requérant a accusé réception le 18 mai 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a pas fait élection de domicile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 27 octobre 2023 Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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