Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
BV
N° RG 21/01913 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBDD
[N] [I] veuve [F] (DECEDEE)
[P] [F]
[J] [F]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
c/
[C] [E]
CPAM DE LA GIRONDE
[J] [F]
[P] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/06801) suivant déclaration d'appel du 20 février 2018
APPELANTS :
[N] [I] veuve [F], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [F], son époux, décédé
née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 14], décédée le [Date décès 8] 2020
[P] [F], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [F] décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[J] [F], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [F] décédé
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[C] [E]
née le [Date naissance 2] 1930
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DAUPHIN substituant Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[J] [F], es qualité d'héritier de Madame [N] [I] veuve [F] décédée le [Date décès 8] 2020 et de [D] [F] décédé
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[P] [F] es qualité d'héritier de Madame [N] [I] veuve [F] décédée le [Date décès 8] 2020 et de [D] [F] décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [E] a consulté les docteurs [D] et [N] [F], médecins phlébologues, pour des soins de traitement des varices par sclérose, à compter du 5 juillet 1972 et a subi plus de 80 séances de sclérothérapie jusqu'au mois de juin 1991.
À la suite d'un examen de dépistage demandé dans le cadre d'une vaccination, Mme [E] a découvert qu'elle était atteinte par le virus de l'hépatite C. La recherche des anticorps anti-HCV et de l'ARN du virus C ont été trouvées positives les 4 et 17 novembre 1997.
Après la réalisation d'une biopsie hépatique le 8 janvier 1998, Mme [E] a suivi un traitement à base de Laroféron à partir du mois de février 1998, puis d'une association d'Interféron et Rébétol à compter du 18 février 2000 pour une durée de 6 mois. À la fin de ce traitement, l'ARN du virus C est retrouvé négatif et l'est resté par la suite.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiquées par les docteurs [F], phlébologues, Mme [E] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert médical.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le Docteur [M] [B] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 16 juillet 2009, concluant à l'existence d'un 'lien probable entre les scléroses de varices pratiquées par le Docteur [F] et la contamination de la patiente par le virus de l'hépatite C'.
Le [Date décès 6] 2009, M. [D] [F] est décédé.
Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des époux [F], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du Dr [F], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi.
Par actes délivrés les 29, 30 avril, 14 et 15 mai 2013, Mme [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [N] [I] veuve [F] tant à titre personnel qu'ès qualités d'ayant droit du docteur [D] [F], MM. [J] et [P] [F], ayants droit du docteur [D] [F] (ci-après les consorts [F]) et l'assureur de ce dernier, la SA La Médicale de France, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, aux fins de voir constater, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le lien de causalité entre les actes médicaux pratiqués par le Docteur [D] [F] et sa contamination par le virus de l'hépatite C, et obtenir l'indemnisation des préjudices en découlant, sous la garantie de l'assureur.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par les docteurs [D] et [N] [F] et la contamination de Mme [C] [E] au virus de l'hépatite C est établi, engageant la responsabilité des docteurs [D] et [N] [F] sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- dit que la Médicale de France est tenue de garantir Mme [N] [I] veuve [F] et MM. [J] et [P] [F] en leur qualité d'ayants droit du docteur [D] [F] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [E],
- fixé les préjudices subi de Mme [C] [E], à la somme de 22.475,05 €, décomposée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 1.626,05 €
* Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 10.850 €
* Souffrances endurées (S.E.) : 7.000 €
* Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : rejet
* Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : rejet
* Préjudice spécifique de contamination : 3.000 €,
- condamné Mme [N] [I] veuve [F] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [D] [F], M. [J] [F] et M. [P] [F] en leur qualité d'ayants droit du Docteur [D] [F], in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à Mme [E] la somme de 20.850 € en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance de l'organisme social,
- condamné Mme [N] [I] veuve [F] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [D] [F], M. [J] [F] et M. [P] [F] en leur qualité d'ayants droit du Docteur [D] [F], in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.626,05 € en réparation des débours versés pour le compte de Mme [E], outre la somme de 542,02 € sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [N] [I] veuve [F] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [D] [F], M. [J] [F] et M. [P] [F] en leur qualité d'ayants droit du Docteur [D] [F] et in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [I] veuve [F] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [D] [F], M. [J] [F] et M. [P] [F] en leur qualité d'ayants droit du Docteur [D] [F] et in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière au profit de la CPAM de la Gironde,
- dit n'y avoir lieu à donner acte à la CPAM de la Gironde qu'il sera fait application des dispositions des articles L.376-4, R.376-4 et D.376-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
- condamné Mme [N] [I] veuve [F] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [D] [F], M. [J] [F] et M. [P] [F] en leur qualité d'ayants droit du Docteur [F] [D] et in solidum avec eux la SA Médicale de France aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Max Bardet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [F] et La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2018.
Mme [N] [I] veuve [F] est décédée le [Date décès 8] 2020.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par actes délivrés les 24 et 25 mars 2021, Mme [E] a assigné MM. [P] et [J] [F], ayants droit des docteurs [F], en reprise d'instance et intervention forcée.
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, la compagnie La Médicale de France et MM. [P] et [J] [F], ès qualités d'héritiers de Mme [N] [I] veuve [F] et de M. [D] [F], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 janvier 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
I- SUR L'IMPUTABILITÉ
Vu le rapport d'expertise du Docteur [B],
- juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices réalisées par le Docteur [D] [F] et la contamination de Mme [E] par le virus de l'hépatite C fait défaut,
- débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à verser aux consorts [F] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Bordeaux, Avocats à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
II- A DÉFAUT, SUR LE PRÉJUDICE
- dire que l'indemnisation à laquelle pourrait éventuellement prétendre Mme [E] ne saurait excéder les sommes suivantes :
* DFTT et DFTP : 8 640 €
* Souffrances endurées : 4 000 €
- débouter cette dernière de son appel incident en toutes fins qu'il comporte,
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Lexavoué Bordeaux.
Par conclusions déposées le 17 février 2023, Mme [C] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le Docteur [D] [F] et la contamination de Mme [C] [E] par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité des Docteurs [F] sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 en ce qu'il a dit que La Médicale de France est tenue de garantir Messieurs [J] et [P] [F], en leur qualité d'ayants droit du docteur [D] [F] et du docteur [N] [I], veuve [F], des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [C] [E],
- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 quant à l'évaluation de préjudices subis par Mme [C] [E] et les fixer comme suit :
* 1.626,05 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
* Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
* 26.520 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
* 5.250 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents,
* 60.000 € au titre du préjudice spécifique de contamination,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 quant à l'évaluation de préjudices subis par Mme [E] et les fixer comme suit :
* 1.626,05 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
* Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
* 86.520 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
* 5.250 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents,
- condamner en conséquence M. [J] [F], M. [P] [F] et, in solidum la Médicale de France à verser à Mme [C] [E] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi,
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit y afférant,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social,
- débouter les appelants de toutes demandes contraires,
- condamner M. [J] [F], M. [P] [F] et in solidum la Médicale de France à verser à Mme [C] [E] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 avril 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement déféré s'agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde,
- débouter MM. [J] et [P] [F] ainsi que la SA La Médicale de France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [J] et [P] [F], en leur qualité d'ayants droit tant du docteur [D] [F] que de Mme [N] [I] veuve [F] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale de France à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum MM. [J] et [P] [F], en leur qualité d'ayants droit tant du docteur [D] [F] que de Mme [N] [I] veuve [F] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale de France aux entiers dépens d'appel et de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du docteur [D] [F] dans la contamination de Mme [E]
Le tribunal, tout en observant que Mme [E] présentait d'autres facteurs de risque de contamination empêchant de considérer ses antécédents, à eux seuls, comme présomption suffisante de sa contamination au sein du cabinet des docteurs [F] et que son génotype n'avait pu être identifiée, a retenu un lien de causalité entre les actes de scléroses de varices pratiquées par le Dr [F] et la contamination de Mme [E] par le virus de l'hépatite C, au motif qu'il existait des présomptions précises, graves et concordantes en ce sens que :
-il existait une possibilité de contamination croisée avec d'autres patientes ayant présenté un génotype et sous génotype viral identique au regard d'un recoupement des dates de consultation de ces patientes avec celles de Mme [E],
-les mauvaises conditions d'asepsie et notamment la pratique du 'pot commun' permettaient de retenir un risque de contamination ressortant des pratiques du Dr [F].
Mme [E] demande la confirmation de cette décision tout en contestant avoir présenté des facteurs de risques au virus de l'hépatite C dans ses antécédants médicaux, chirurgicaux et personnels. Elle invoque en outre le fait que les patientes du docteur [F] présentent un génotype commun de type 2, qui n'est pas celui généralement retrouvé dans la population et qu'elle a consulté le Dr [F] à des dates voisines de certaines de ses patientes également contaminées et ayant présenté un sous-génotype identique. Enfin, elle souligne qu'ont été mises en évidence au sein du cabinet du Dr [F] des pratiques à risque en termes d'aseptie.
Les appelants demandent au contraire de réformer le jugement au motif que la preuve du lien de causalité entre les scléroses pratiquées par le docteur [F] et l'infection par le virus de l'hépatite C n'est selon eux pas rapportée. Faisant valoir que Mme [E] a été exposée à des facteurs de risques autres que les soins du docteur [F], ils reprochent à l'expert judiciaire d'avoir minimisé l'incidence d'autres facteurs de contamination, notamment les séances d'acupuncture subies en 1989 et 1990 et le fait que l'intéressée ait contracté une hépatite B dans des conditions non déterminées. Ils font observer que Mme [E] est mal fondée à se prévaloir du génotype commun à plusieurs patientes du Docteur [F] alors que tant le génotype que le sous-génotype du virus contracté par elle demeurent inconnus. Ils considèrent que l'existence de consultations chronologiquement proches de celles d'autres patientes contaminées ne constitue pas une présomption grave, précise et concordante ce, d'autant que ni le génotype ni le sous-génotype du virus dont Mme [E] est porteuse n'ont été déterminés. Enfin, ils contestent toute pratique de sclérose de varice 'à la chaîne' et d'utilisation d'un 'pot commun', soulignant que les allégations de manquements aux règles élémentaires d'hygiène et d'asepsie ont été démenties par l'ensemble des expertises réalisées sur diverses patientes qui ont indiqué que les procédés de stérilisation utilisés par le docteur [F] permettaient d'éradiquer le virus, ajoutant que les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'information judiciaire.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une sclérose de varices, constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale apparue au cours ou au décours d'un acte de soin alors qu'il en était exempt antérieurement.
Le droit en vigueur à la date des soins subis par Mme [E], antérieur à la loi du 4 mars 2002, mettait à la charge du médecin, quel que soit le lieu où ces soins étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, le devoir d'asepsie constituant une obligation fondamentale du médecin dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
Reposait alors sur le patient la seule preuve du lien de causalité entre l'infection et les soins prodigués, la preuve du dommage étant insuffisante. Toutefois, la preuve du lien de causalité entre les soins et l'infection pouvait être rapportée par tous moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ce qui précède, il revient à Mme [E] de démontrer que la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C a pour origine les soins pratiqués par le docteur [D] [F] dont ni la réalité, ni la nature, ni la date ne sont contestées.
Sont allégués comme constitutifs d'indices graves, précis et concordants l'absence de facteurs de risques, une source commune d'infection par un génotype 2 très présent chez les patientes du Dr [F] positive au VHC, une contamination croisée avec d'autres patientes par recoupement des dates de consultations et des conditions d'asepsie à risque.
Il convient de rappeler que d'un point de vue juridique, la présomption n'est pas la preuve mais simplement la vraisemblance que l'on retire d'un événement déterminé lorsque la preuve serait très difficilement rapportable, en sorte que les consorts [F] ne sauraient reprocher aux premiers juges de n'avoir pas rapporté la preuve que Mme [E] aurait été infestée par le virus de l'hépatite C au décours de ses séances de scléroses de varices au cabinet du Dr [F] entre le 5 juillet 1972 et le mois de juin 1991.
a ) S'agissant de l'absence de facteurs risques, l'expert a mentionné que les antécédents de Mme [E] étaient les suivants :
* antécédents chirurgicaux :
- un fibrome enlevé à la clinique Lafargue de Cenon (33) en 1950
- un stripping de varices et crossectomie de la jambe gauche dans cette même clinique en mars 1972
- une hystérectomie et ovariectomie en 1980
- une appendicectomie en 1981
- une cholécystectomie en 2003
* antécédents personnels :
- des séances d'acupuncture en 1989 et 1990
- des soins dentaires avec extractions
- trois accouchements sans difficulté particulière
L'expert a également indiqué dans ses premières constatations médicales qu'à l'occasion du bilan biologique hépatique de Mme [E], la sérologie était en faveur d'une hépatite B guérie.
Au regard des soins d'acupuncture pratiqués par Mme [E] en 1989 et 1990 et du fait que cette dernière ait été porteuse d'une autre hépatite, c'est à bon droit que le premier juge, bien que l'expert ait conclu que 'l'état antérieur de Mme [E] ne la prédisposait pas particulièrement à être contaminée par le virus de l'hépatite C', a considéré que Mme [E] avait été exposée à d'autres sources de contamination, empêchant de considérer qu'elle ne présente pas de facteurs de risque.
b ) S'agissant du génotype de type 2, il n'est effectivement pas en soi la preuve d'une source de contamination commune au cabinet du Dr [F]. En effet, si une étude épidémiologique locale a mis en évidence que sur 59 patients de la région bordelaise ayant présenté une hépatite C génotype 2 ayant subi des scléroses de varices, la moitié étaient des patients du Dr [F], l'étude portait à l'origine sur 200 patients porteurs de ce génotype dont 165 n'avaient aucun lien avec le cabinet du Dr [F].
En tout état de cause, dans le cas de Mme [E], aucun résultat d'analyse n'a permis de préciser le génotype, l'expert indiquant que compte tenu du fait qu'elle est guérie depuis 2000, il est difficile d'obtenir un sérum antérieur à cette date qui permettrait un génotypage et un séquençage.
Si l'expert conclut qu''il pourrait s'agit d'un génotype 2", rien ne permet de l'établir.
c ) Le fait d'isoler un sous génotype commun pour des individus présentant un génotype identique lorsque ceux- ci ont été exposés aux mêmes facteurs de risques en même temps, en tenant compte d'une durée de survie du virus admise de 16 heures à 4 jours, permet de conclure à une très forte probabilité de contamination croisée.
En l'espèce, s'il ressort de l'analyse du dossier médical de Mme [E] qu'elle a été traitée le même jour ou à des dates très proches de séances subies par sept des patientes séquencées contaminées par le virus de l'hépatite C et présentant un génotype 2 et un sous génotype 2c-2d, il est difficile de conclure à une probabilité de contamination croisée dès lors que le génotype de Mme [E] n'a pu être identifié.
d) S'agissant des conditions d'asepsie lors de séances de scléroses de varices, Mme [E] a indiqué que si le premier cabinet du Docteur [F], situé [Adresse 3] à [Localité 13] et dans lequel elle a subi des soins de 1966 et 1980, était impeccable, en revanche, le second cabinet, situé [Adresse 12] et qui comprenait dix cabines dont sept étaient réservés aux scléroses de varices, était critiquable dès lors qu'il y avait un pot en verre avec plusieurs seringues pré remplies à l'intérieur, que selon le Docteur [F], les aiguilles à usage unique étaient trop onéreuses et que lorsqu'elle se plaignait de son inconfort quand il la piquait, le Docteur [F] lui répondait que les aiguilles étaient émoussées.
Le fait que d'anciennes salariées du Dr [F] n'ayant plus de lien avec lui au moment de leur attestation, aient contesté avoir assisté à de telles pratiques ou que des contrôles d'hygiène menés en 1990/1992, soit plusieurs années après les faits de contamination allégués, n'aient pas mis en évidence de pratiques contraires aux règles alors en vigueur, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui a été exprimé par Mme [O] à cette occasion, également rapporté par de nombreuses patientes.
Il résulte également du rapport d'expertise de Mme [H] (pièce 30 de l'intimée) qu'en phlébologie, jusqu'en 1990/91, date de la prise en compte d'un risque de transmission virale par le sang, l'usage des séringues en verre était très répandu et même conseillé pour éviter certaines complications, que leur stérilisations se faisaient principalement avec des Poupinel qui présentaient des incertitudes de garanties en termes de stérilisation et que dans le cas du Dr [F] (page 8) celui-ci a pu prouver qu'il existait des aiguilles stériles à compter de janvier 1986 et seulement à partir d'octobre 1990 des séringues à usage unique, de sorte que Mme [E] qui a été soignée entre juillet 1972 et juin 1991 s'est trouvé exposée à un risque de contamination.
En définitive, il apparaît que si Mme [E] a subi de très nombreuses séances de sclérothérapie au cabinet du Dr [F] entre 1972 et 1991 dans des conditions d'asepsie présentant un risque objectif de contamination, elle présentait d'autres facteurs de risque de contamination puisqu'elle avait pratiqué des soins d'acupuncture en 1989 et 1990 et été porteuse d'une autre hépatite ; que son génotype et son sous-génotype n'ont pas été identifiés, en sorte que le fait qu'elle ait subi des soins le même jour ou à des dates proches d'autres patientes séquencées contaminées par le virus de l'hépatite C et présentant un génotype 2 et un sous génotype 2c ne permet pas de conclure à une possible source de contamination croisée au cabinet du Dr [F].
De ces éléments, il n'est pas permis d'évincer des indices graves, précis et concordants de ce que Mme [E] a été contaminée par le virus de l'hépatite C au cabinet du Dr [F].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la responsabilité du Dr [D] [F] était engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil et de débouter Mme [E] et la CPAM de la Gironde de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [E] qui sera condamnée à payer aux consorts [F] et à la compagnie La Médicale de France, ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [E] de ses demandes,
Déboute la CPAM de la Gironde de ses demandes,
Condamne Mme [C] [E] à payer à la compagnie La Médicale de France et MM. [P] et [J] [F], ès qualités d'héritiers de Mme [N] [I] veuve [F] et de M. [D] [F], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [E] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Bordeaux, Avocats à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,