Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.012
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de M. Pascal Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. André Z..., décédé,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. B..., A..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, conseillers ; Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Pascal Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1986) qu'après avoir autorisé le 7 juillet 1982 un découvert sur le compte de M. Pascal Z..., le Crédit lyonnais a, le 5 août 1982, rejeté des chèques tirés sur ce compte et notifié au titulaire une injonction de ne plus émettre de chèques et de restituer les formules en sa possession ; que, dans la procédure engagée par la banque pour obtenir le règlement du solde débiteur du compte, M. Pascal Z... a demandé reconventionnellement une indemnité en invoquant le préjudice causé par la brusquerie avec laquelle le Crédit lyonnais avait interrompu le paiement des chèques et notifié son injonction ; Attendu que le Crédit Lyonnais reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Pascal Z... des dommages intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de provision suffisante sur le compte tiré, le banquier, conformément aux dispositions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, a l'obligation d'adresser au titulaire de ce compte l'injonction prévue par le texte susvisé de ne plus émettre de chèques et de restituer les formules de chèques en sa possession ; que précisément, en l'espèce, le Crédit lyonnais avait rappelé dans ses écritures, sans être contredit par M. Z..., à qui incombait la charge de prouver que les conditions de mise en cause de la responsabilité de la banque étaient réunies, que le découvert accumulé par celui-ci avait dépassé le découvert autorisé et garanti, ce qui l'avait contraint à rejeter plusieurs chèques présentés au
paiement et à lui adresser l'injonction de ne plus émettre de chèques, de sorte qu'en se déterminant par des motifs qui ne font pas apparaître que M. Z... aurait bénéficié d'une autorisation de découvert suffisant, de nature à constituer une provision disponible permettant à la banque d'honorer le montant des chèques rejetés et de nature à priver de tout fondement la mesure d'interdiction bancaire notifiée au titulaire du compte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le découvert accumulé par M. Pascal Z... avait, au moment de la présentation des chèques qui furent rejetés par la banque, dépassé une limite conventionnellement fixée ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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