Texte intégral
89B
MINUTE N° 24/
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04 juin 2024
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AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A.S. FAVRE
CPAM DE LA GIRONDE
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
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N° RG 22/01585
N° Portalis DBX6-W-B7G-XILW
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CC délivrées le: 10/06/2024
à
M. [F] [P]
S.A.S. FAVRE
CPAM DE LA GIRONDE
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
l’AARPI GLM AVOCATS
Me Thomas HUMBERT
Me Maryline STEENKISTE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Maryline STEENKISTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 avril 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, directeur de greffe lors du délibéré.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
9 Allée des Pimprenelles
33610 CANEJAN
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FAVRE
1 et 3 Avenue Jean Alfonsea
ZAC des Quais de Floirac
33270 FLOIRAC
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [K] munie d’un pouvoir spécial
Association LAIQUE DU PRADO
143-145 Cours Gambetta
CS 50089
33405 TALENCE
représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2021, Monsieur [F] [P], salarié de la société FAVRE, en qualité de plombier du 1er septembre 1980 au 18 novembre 1988, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 avril 2021, mentionnant l’existence de « plaques pleurales droites sans calcification pouvant être en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après désigné « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 27 septembre 2021. L'état de santé de Monsieur [F] [P] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% a été retenu.
Par courrier du 21 octobre 2022, Monsieur [F] [P] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société FAVRE.
Le 22 novembre 2022, la Caisse a informé Monsieur [F] [P] du refus de la tentative de conciliation par l'employeur.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, Monsieur [F] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société FAVRE, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 14 avril 2021.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 15 juin 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
* * * *
A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [P] demande au tribunal, de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société FAVRE ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la société FAVRE ;En conséquence,
fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [F] [P] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;condamner la CPAM de la Gironde à lui verser en réparation de ses préjudices personnels de la manière suivante :- préjudice causé par les souffrances physiques :10 000,00 euros
- préjudice causé par les souffrances morales :40 000,00 euros
- préjudice d’agrément :12 000,00 euros
assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la société FAVRE au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Monsieur [F] [P] soutient tout d’abord qu’il a été exposé au sein de la société aux poussières d’amiantes, à l’origine de sa pathologie.
Par suite, selon lui, la société FAVRE ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé dans la mesure où les conséquences de l’inhalation de poussières d’amiante ont été mises en lumières par l’inscription de la fibrose pulmonaire au tableau n°25 des maladies professionnelles suivant l’ordonnance du 2 août 1945.
Enfin, il retient qu’aucun équipement de protection individuel ou collectif n’a été mis en place par la société, de sorte qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
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En défense, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société FAVRE demande au tribunal de :
A titre principal,
constater qu’il n’est pas rapporté la preuve que la maladie de Monsieur [F] [P] été contractée en raison de son emploi au sein de la société FAVRE ;En conséquence,
Débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FAVRE.A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [F] [P] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de la société FAVRE d’un risque d’exposition à l’amiante de Monsieur [F] [P] ;Constater que Monsieur [F] [P] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;Constater que la société FAVRE, en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;En conséquence,
Débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FAVRE.A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;Ramener, en toute hypothèse, les sommes réclamées par Monsieur [F] [P] à de bien plus justes proportions ;Prononcer un partage de responsabilité entre la société FAVRE et l’Association du Prado au prorata temporis du risque d’exposition à l’amiante ;Ramener la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;Dire et juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [F] [P] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
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En défense, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’Association Laïque du PRADO, mise en cause par la société FAVRE, demande au tribunal de :
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la moindre faute inexcusable commise par l’Association Laïque du PRADO ;En conséquence :
Rejeter la demande de la SASU FAVRE tendant à voir prononcer un partage de sa responsabilité avec l’Association Laïque du Prado ;En tout état de cause :
Condamner la SASU FAVRE au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, s’en rapporter oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Le cas échéant, la Caisse demande au Tribunal de :
préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à Monsieur [F] [P] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner le représentant légal de l’employeur, la société FAVRE, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise, et d’enjoindre la société à lui communiquer les coordonnées de son assurance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que la recevabilité du recours de Monsieur [F] [P] n’est pas contestée.
Il sera donc déclaré recevable en sa demande.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Sur l’exposition du salarié à l’amiante au sein de la société FAVRE et le caractère professionnel de la maladie déclarée
Il y a lieu de rappeler que l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En outre, il doit être précisé que pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, prévue à l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, il est nécessaire d’établir que la victime est atteinte d’une maladie professionnelle inscrite à l’un des tableaux annexés au Code et que celle-ci a exercé une activité susceptible d’entraîner la maladie en question dans le délai de prise en charge.
A l’inverse, l’employeur peut renverser cette présomption en établissant de façon certaine, l’absence d’exposition au risque ou en démontrant que l’apparition de la maladie est due à une cause totalement étrangère à l’exposition au risque professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [P] était salarié au sein de la société FAVRE, en qualité de plombier du 1er septembre 1980 au 18 novembre 1988.
De plus, il doit être constaté que Monsieur [F] [P] est atteint d’une maladie figurant au tableau 30 B, qui ne prévoit aucune durée d’exposition pour les plaques pleurales.
Dans le cadre du questionnaire assuré transmis à Monsieur [F] [P] lors de la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, il a indiqué à la caisse avoir manipulé de l’amiante lors de l’utilisation de tresses, filtres ou encore à l’occasion du calorifugeage.
Par ailleurs, il convient de relever que dans son attestation en date du 1er décembre 2022, Monsieur [L] [G], ancien salarié de la société FAVRE et collègue de Monsieur [F] [P], indique clairement : « nous achetions des plaques d’amiantes d’un mètre carré que nous découpions à mains nues en différentes dimensions pour nous servir de protection lors des soudures…nous n’avions aucun équipements, aucune informations sur la dangerosité de cette poussière d’amiante…nous faisions l’entretien des chaudières à fuel et il nous arrivait de remplacer les joints en amiante, il nous arrivait de remplacer du calorifuge qui était en amiante qui était sur les tuyaux de chauffage… »
De même, dans son attestation en date du 18 février 2022, Monsieur [U] [Y], ancien salarié de la société FAVRE et collègue de Monsieur [F] [P], indique également : « ces tâches nous amenaient à travailler sur des toitures en fibrociment…nous achetions des plaques d’amiante dans l’entreprise…nous devions les découper à la main nues en plusieurs morceaux sans aucune protection…nous devions les transporter et les stocker dans les véhicules pendant toute la durée de notre journée de travail… »
Dans son attestation en date du 23 mars 2022, Monsieur [B] [P], ancien salarié de la société FAVRE et collègue de Monsieur [F] [P], indique aussi : « nous manipulions des plaques d’amiante et divers matériaux pour protéger les murs quand nous devions souder les tubes…nous ne disposions à ce moment-là d’aucune autre protection indispensable à ce type de travail… ».
Ainsi, il doit être constaté qu’il résulte de l’ensemble de ces attestations, précises et circonstanciées, des anciens collègues de Monsieur [F] [P], décrivant les conditions de travail au sein de la société FAVRE, que les salariés ont régulièrement utilisé, dans le cadre de leur activité professionnelle, des pièces contenant de l’amiante et ont alors été exposés aux poussières nocives et aux fibres d’amiantes.
L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment que Monsieur [F] [P] a bien été exposé à l’action des agents nocifs visés au tableau 30 B, relatif à l’inhalation de fibres d’amiante.
En outre, il y a lieu de constater que la société FAVRE ne produit aucun élément de preuve permettant de contester le lien de causalité entre la maladie contractée par Monsieur [F] [P] et son exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante ou de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à cette exposition.
Dès lors et au vu de ce qui précède, il doit être considéré que le caractère professionnel de la maladie et l’exposition de Monsieur [F] [P] à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société FAVRE, ne peuvent sérieusement être remises en cause par cette dernière.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Le demandeur soutient que la société FAVRE avait conscience du danger auquel était exposé les salariés.
En ce sens, Monsieur [F] [P] soulève que la règlementation de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés exposés aux poussières a émergé au début du siècle avec notamment la loi du 12 juin 1893, de sorte que la règlementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence, contre les poussières d’amiantes.
D’autre part, il retient que dès les années 1906, de nombreux travaux scientifiques avaient mis en lumière la dangerosité de l’inhalation de poussières d’amiante. Est notamment retenu, à titre d’exemple, le congrès international sur l’asbestose qui s’est tenu les 29 et 30 mai 1964 mettant en lumière les risques majeurs auxquels étaient exposé les ouvriers manipulant de l’amiante, auquel était invité les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l’amiante.
Au surplus, il énonce que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante fut porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945.
Or, les tableaux de maladie professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer l’employeur, quels que soit les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.Notamment : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2021, 20-11.740
Enfin, Monsieur [F] [P] s’appuie sur le décret du 17 août 1977, qui, bien qu’ayant permis d’affiner le degré de prévention en fonction du danger spécifique de chaque type de poussière, n’apporte aucun élément nouveau sur la connaissance du danger lui-même.
La société défenderesse, qui était entreprise utilisatrice de l'amiante, était soumise à l’ensemble de la réglementation spécifique qui venait encadrer l’utilisation de l’amiante et imposait des dispositifs de protection.
De même, il convient de relever que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié en l’exposant sans protection aux poussières d’amiante, puisque l’asbestose a été inscrite dès 1950, par décret n°50-1082 du 31 août 1950, au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
En outre, il y a lieu de considérer qu’exposer un salarié à l’inhalation de poussière d’amiante a été reconnu officiellement comme dangereux depuis 1945 peu importe que l’inscription de la maladie ait été postérieurement inscrite au tableau ou que les travaux mentionnés dans le tableau de maladie professionnelles soient ou non ceux exécutés par le salarié, à partir du moment où c’est l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, quel que soit le travail effectué, qui constitue le danger connu.
Au surplus, il convient de préciser que l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur concerne aussi bien les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués que du fait des produits utilisés par l’entreprise.
Ainsi, et au regard de la réglementation applicable avant 1977, l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la nécessité d’assurer un bon renouvellement de l’air et de prévenir l’inhalation des poussières d’amiante. En effet, le risque amiante a été identifié bien antérieurement, dès le début du XXème siècle. A ce titre, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante a été reconnue comme maladie professionnelle depuis une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n°25 ainsi que le tableau n°30 propre aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Dès lors, la conscience du danger de la société FAVRE ne peut être sérieusement contestée.
Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié
Il appartient à l’employeur, ayant conscience d’un danger auquel est exposé son salarié, de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé, lesdites mesures devant être efficaces et appropriées.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] verse aux débats les témoignages de collègues de travail qui révèlent l’absence de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés.
Il doit être rappelé que dans son attestation en date du 1er décembre 2022, Monsieur [L] [G], ancien salarié de la société FAVRE et collègue de Monsieur [F] [P], indique clairement : « nous achetions des plaques d’amiantes d’un mètre carré que nous découpions à mains nues en différentes dimensions pour nous servir de protection lors des soudures…nous n’avions aucun équipements, aucune informations sur la dangerosité de cette poussière d’amiante…nous faisions l’entretien des chaudières à fuel et il nous arrivait de remplacer les joints en amiante, il nous arrivait de remplacer du calorifuge qui était en amiante qui était sur les tuyaux de chauffage… »
De même, dans son attestation en date du 18 février 2022, Monsieur [U] [Y], ancien salarié de la société FAVRE et collègue de Monsieur [F] [P], indique également : « ces tâches nous amenaient à travailler sur des toitures en fibrociment…nous achetions des plaques d’amiante dans l’entreprise…nous devions les découper à la main nues en plusieurs morceaux sans aucune protection…nous devions les transporter et les stocker dans les véhicules pendant toute la durée de notre journée de travail… »
Enfin, dans son attestation en date du 23 mars 2022, Monsieur [B] [P], ancien salarié de la société FAVRE et collègue de Monsieur [F] [P], indique aussi : « nous manipulions des plaques d’amiante et divers matériaux pour protéger les murs quand nous devions souder les tubes…nous ne disposions à ce moment-là d’aucune autre protection indispensable à ce type de travail… ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société FAVRE n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, Monsieur [F] [P], lequel ne bénéficiait d’aucune protection individuelle efficace et appropriée.
***
En conséquence de tout ce qui précède, de l’exposition à l’amiante, de la conscience du danger auquel le salarié était exposé par son employeur et de l’absence de prise de mesures nécessaires pour préserver sa santé, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société FAVRE
Dans ces conditions il convient de constater que la preuve est rapportée que la société FAVRE, tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés et ne pouvant dès lors valablement opposer l'absence de réglementation spécifique jusqu'en 1977 où l'éventuelle responsabilité encourue à cet égard par l'État, a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [P].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de du capital.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que Monsieur [F] [P], salarié de la société FAVRE, a commis une quelconque faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’ayant exposé sans raison valable au danger. Cet élément n’est d’ailleurs pas allégué par le défendeur.
En conséquence, la faute inexcusable de la société FAVRE étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de Monsieur [F] [P], il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Etant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnelsDans la mesure où le demandeur sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par les souffrances physiques et que le défendeur demande au tribunal de le débouter de cette demande, il me semblait plus adapté de prévoir une expertise pour obtenir l’éclairage d’un médecin.
Je peux reprendre ce point et le dispositif dans la négative, à votre convenance
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il est sur ce point précisé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sollicite des indemnisations au titre des préjudices qu’il soutient avoir subis consécutivement à sa maladie professionnelle, à savoir souffrance physique, souffrance morale et préjudice d’agrément. Pour chaque poste de préjudice, le demandeur sollicite une somme à titre de réparation, dont il a lui-même évalué le quantum.
En défense, la société FAVRE conteste non seulement à l’existence de certains postes de réparation mais aussi le chiffrage fait par le salarié.
Il y a lieu de relever qu’aucune expertise médicale, même amiable, n’est intervenue entre les parties.
Néanmoins, en fonction des éléments d'ordre médical, de l'âge de la victime, de la nature de sa maladie mais aussi des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l'affection présentée et de son évolution, une expertise médicale n’apparait pas indispensable et il convient d'évaluer comme suit ses préjudices.
Il y a lieu de relever que Monsieur [F] [P], né le 8 décembre 1963, est atteint de « plaques pleurales droites sans calcification » et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 15 %.
De plus, il doit être précisé que cette pathologie entraîne une réduction importante des capacités pulmonaire se traduisant par une dyspnée et des douleurs thoraciques.
Par conséquent, au vu de ce qui précède et, notamment, des attestations fournies par ses proches, qui témoignent de ses souffrances et de la dégradation de son état de santé, la souffrance physique de Monsieur [F] [P] peut être indemnisée à hauteur de 10.000 €.
En outre, il doit être considéré que le diagnostic, réalisé le 14 avril 2021, mettant en jeu son pronostic vital, lui rappelle quotidiennement qu'il a été exposé de façon continue à des agents toxiques et a, indubitablement, crée une angoisse permanente qui doit, de plus, s’intensifier au fur et à mesure que ses capacités physiques diminuent.
Ainsi, il en résulte une souffrance psychologique, susceptible d'être réparée à hauteur de 30.000 €.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la maladie constitue une gêne évidente pour accomplir les différents actes de la vie courante et a nécessairement des répercussions sur la possibilité de se livrer aux agréments normaux de la vie courante.
Ainsi et au vu des attestations de ses proches faisant état de diverses activités, l’existence d’un préjudice d’agrément est suffisamment établie et devra alors être indemnisé à hauteur de 7.000 €.
En conséquence, les préjudices personnels de Monsieur [F] [P] seront indemnisés à hauteur de 47.000 €.
Sur le partage de responsabilité avec l’Association Laïque du Prado, sollicité par la société FAVRE
Il doit, en premier lieu, être rappelé que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que pour obtenir un partage de responsabilité avec l’Association Laïque du Prado, la société FAVRE ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’une faute inexcusable pouvant être retenue à l’encontre de cette association.
Il convient en effet, de considérer que le simple fait que Monsieur [F] [P] ait indiqué avoir travaillé au sein de l’Association Laïque du Prado en qualité d’agent technique et qu’il ait, en outre, déclaré dans le cadre du questionnaire assuré transmis lors de la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, avoir été exposé à l’amiante lors de ses activités au sein de cette association, sont, en l’absence d’autres éléments de preuve, comme des témoignages, attestations ou rapports d’inspection, totalement insuffisants à caractériser l’existence d’une faute inexcusable pouvant être reprochée à cette dernière.
Il apparaît nécessaire de préciser que le simple raisonnement selon lequel, Monsieur [F] [P] ayant occupé les mêmes fonctions au sein des deux entités, a nécessairement été exposé à l’amiante lors de ses fonctions au sein de l’Association Laïque du Prado, est inopérant dès lors que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur qui, pour être caractérisée, impose de démontrer que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence de tout élément de preuve permettant de démontrer la réalité d’une faute inexcusable à l’encontre de l’Association Laïque du Prado, la demande formée, à titre infiniment subsidiaire, par la société FAVRE et destinée à obtenir un partage de responsabilité, sera, par conséquent, rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui devra verser directement à Monsieur [F] [P] les sommes dues en réparations des préjudices alloués, ainsi que la somme représentant la majoration de la rente, est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société FAVRE les montants avancés à ce titre.
En conséquence, la société FAVRE sera condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes dont elle aura fait l’avance au titre : des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ; des frais d'expertise et du capital représentatif de la majoration du capital.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la société FAVRE
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par la société FAVRE des noms et coordonnées de son assureur.
Le Tribunal invite cependant la société FAVRE à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées.
Sur les intérêts au taux légal
Il y a lieu de rappeler qu’au terme de l’article 1231-7 du Code Civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Par conséquent, au vu de ces dispositions légales et, dans la mesure où aucun élément ne permet de justifier le paiement des intérêts légaux à une date antérieure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
La société FAVRE, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la société FAVRE auteur d'une faute inexcusable, à verser à Monsieur [F] [P] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, l'équité commande de condamner également la société FAVRE à verser à l’Association Laïque du Prado une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [F] [P] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [P] est due à la faute inexcusable de la société FAVRE, son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM à Monsieur [F] [P] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [P] de la façon suivante :
Préjudice moral : 10.000 €Préjudice physique : 30.000 €Préjudice d’agrément : 7.000 €
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [F] [P] par la CPAM, avec recours contre la société FAVRE ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations fixées et majoration accordées à l'encontre de la société FAVRE et condamne cette dernière à ce titre ;
INVITE la société FAVRE à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les coordonnées de son assureur ;
DIT que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société FAVRE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société FAVRE de sa demande formée, à titre infiniment subsidiaire et destinée à obtenir un partage de responsabilité avec l’Association Laïque du Prado ;
DÉBOUTE la société FAVRE de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la société FAVRE à verser à Monsieur [F] [P] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FAVRE à verser à l’Association Laïque du Prado une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT