Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUG
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 21 novembre 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, absente et substituée par Me Rémi GROSBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présent
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [E] selon pouvoir permanent signé par Mme [F] [M] en date du 3 janvier 2023, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [S] a été engagée par la société [5] (ci-après [5]) à compter du 6 décembre 2004, en qualité de régleur-metteur au point en vertu d'un contrat du 8 décembre 2004.
Au mois de mars 2006, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [S] inapte à son poste de travail et a proscrit toute exposition aux lubrifiants volatils, aux solvants, aux huiles et au téflon, en préconisant un poste de travail aménagé hors des ateliers, ajoutant qu'elle serait apte à un poste de travail sans exposition aux produits chimiques.
La salariée a donc été reclassée le 6 avril 2006 sur un poste d'opératrice de contrôle, dénommé par la suite 'agent de conditionnement et de tri'.
Dans un avis du 21 mai 2007, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] (ci-après CRRMP) a reconnu l'origine professionnelle d'un asthme déclaré par la salariée.
Une tumeur carcinoïde au niveau du poumon droit a été détectée le 16 février 2009, qui a récidivé en 2013 en dépit d'un traitement par cryothérapie.
Le 21 octobre 2013, une lobectomie droite a été réalisée, qui a permis de conclure à une tumeur carcinoïde typique, d'exérèse complète sans métastase ganglionnaire.
Le 5 décembre 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs (ci-après CPAM) a notifié à la société [5] sa décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu d'un avis défavorable du CRRMP de [Localité 6].
Saisi par la salariée et après un avis favorable du CRRMP de [Localité 8], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a ensuite, par jugement du 24 avril 2018, reconnu l'origine professionnelle de cette maladie, constatée par certificat médical du 31 janvier 2014.
Postérieurement à ce jugement, l'intéressée a sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, et en l'absence de conciliation, a, par requête sous pli recommandé expédié le 3 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon d'une demande à cette fin.
Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2021, cette juridiction, devenue pôle social, a saisi le CRRMP de Bretagne aux fins d'avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail de la salariée, lequel a émis le 18 mars 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement mixte du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Besançon introduite par Mme [D] [S] à l'encontre de la CPAM du Doubs
- dit que la décision de refus de prise en charge du 5 décembre 2014 est devenue définitive à l'égard de l'employeur et que le jugement du 24 avril 2018 lui est inopposable
- dit que la Société [5] a commis une faute inexcusable
- ordonné avant dire droit une expertise médicale, avec mission habituelle en telle matière
confiée au docteur [N] [L]
- ordonné la majoration de la rente de la CPAM
- ordonné l'exécution provisoire
- sursis à statuer pour les autres demandes
Les premiers juges ont retenu en substance que l'employeur, qui avait été alerté par le médecin du travail de restrictions médicales en lien avec l'exposition aux produits chimiques et irritants, était conscient de l'exposition de la salariée aux risques, puisqu'il lui fournissait des gants et des masques pour exécuter son travail et ne démontre pas avoir pris des mesures pour préserver la sécurité et la santé de sa salariée en limitant notamment la concentration des aérosols.
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 19 décembre 2022, la société [5] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 27 avril 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre principal,
- juger que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi à son égard
- débouter Mme [D] [S] de ses entières demandes et la CPAM de son action récursoire
A titre subsidiaire,
- dire que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies
- débouter en conséquence Mme [D] [S] de ses entières demandes
En tout état de cause,
- débouter Mme [D] [S] et la CPAM de leurs demandes à son encontre
- condamner Mme [D] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Selon conclusions visées le 6 juillet 2023, Mme [D] [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros et à supporter les dépens d'appel.
Par écrits visés le 13 juillet 2023, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la question de la faute inexcusable
- dans l'hypothèse où cette faute serait reconnue, confirmer le jugement entrepris
- renvoyer devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de fixation de la liquidation des préjudices de la salariée
- condamner la société [5] à lui rembourser la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise avancés par elle
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable ne serait pas retenue, condamner la société [5] à supporter les frais d'expertise à hauteur de 900 euros
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère professionnel de la maladie'
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [D] [S] intervenue le 24 avril 2018 lui est inopposable, dès lors qu'elle n'était pas partie à cette procédure
Pour autant elle ne disconvient pas que cette inopposabilité ne fait pas obstacle à ce que la salariée poursuive la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, à charge pour le juge de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, ce qu'elle entend contester en l'occurrence, et si la salariée a été exposée à un risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable, qui lui serait imputable.
Considérant que le rôle du CRRMP qui établit le lien entre la maladie et le travail est éminent dans l'administration de la preuve en la matière, elle estime que cette preuve n'est toutefois pas rapportée en l'état puisque Mme [D] [S] n'était plus exposée habituellement à des produits toxiques et solvants depuis son reclassement en 2006, en qualité d'agent de conditionnement et/ou de tri, à l'exception d'un incident le 11 octobre 2010 (réaction cutanée).
Mme [D] [S] lui objecte qu'elle ne peut sérieusement se prévaloir de l'inopposabilité de la reconnaissance de sa maladie professionnelle (tumeur carcinoïde) dans une instance l'ayant opposée à la CPAM alors d'une part qu'elle a pu dans cette instance transmettre à la Caisse ses observations et d'autre part que les premiers juges ont, dans la présente instance, désigné un CRRMP, qui a pu prendre en considération l'ensemble des éléments du débat pour rendre son avis sur l'existence ou non d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle.
L'établissement d'un lien de causalité entre la maladie de Mme [D] [S] et ses conditions de travail au sein de la société [5] constitue donc au cas particulier un préalable nécessaire à la recherche de responsabilité de celle-ci sur le fondement de la faute inexcusable.
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d'exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Au cas présent, Mme [D] [S] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle pour une tumeur carcinoïde du poumon droit.
Il ressort de l'enquête administrative réalisée à l'occasion de sa déclaration de maladie professionnelle que la salariée a intégré la société [7] du 24 janvier 2000 au 4 décembre 2004 en qualité de monteur/régleur, poste qu'elle a ensuite occupé au sein de la société [5] du 6 décembre 2004 à avril 2006, ces deux sociétés étant spécialisées dans le découpage sur presse et l'assemblage de pièces. Son travail consistait à monter et régler les outils sur les presses et à approvisionner les machines en huiles diverses selon la nature du matériau usiné (acier, cuivre, inox) par vaporisation, ce qui l'a exposée à des brouillards d'huile alors qu'elle ne portait pas de masque de protection.
Si la salariée a ensuite, sur recommandation du médecin du travail, été reclassée sur un poste d'opératrice de contrôle, il est mentionné qu'en dépit des restrictions de poste réclamées par le médecin du travail, elle a été ponctuellement amenée à respirer des huiles dans d'autres locaux où elle devait aider des collègues à la demande de sa responsable et ce, jusqu'en août 2013.
Le rapport précise que lors d'une précédente enquête sur le site de l'entreprise [5], la CARSAT a relevé qu'une intervention du laboratoire de chimie de L'Est (LICE) en 2006 a mis en évidence des concentrations pouvant dépasser la valeur limite d'exposition professionnelle en aérosols inhalables pour les usinages sous fluide et conclut que Mme [D] [S], dans sa fonction de monteur/régleur a été principalement exposée aux huiles de coupe et aux huiles minérales d'abord chez [7], puis chez [5] entre 2006 et 2013.
Dans son avis circonstancié du 11 novembre 2017, le CRRMP de [Localité 8] retient que l'exposition de la salariée aux carbures de tungstène et au cobalt, cancérogènes avérés pour le poumon, en référence à la médecine fondée sur les faits, sachant qu'il faut prendre concomitamment en considération l'exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et conclut à l'existence 'd'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée'.
Deux témoignages précis et concordants attestent en outre que postérieurement à son reclassement et en dépit de la recommandation du médecin du travail, Mme [D] [S] était très sollicitée par la responsable du service sécurisation, Mme [P] [U], en raison de sa polyvalence et intervenait à la demande de celle-ci sur le site A et sur [4], où elle était exposée aux produits dangereux précédemment cités (attestations de Mme [R] [A] et de M. [K] [Z]). Mme [R] [A] dément au surplus avoir dit à Mme [O] [B], coordinatrice sécurité environnement, auteur d'un courriel communiqué par l'employeur (pièce n°19), que Mme [D] [S] n'avait jamais travaillé entre 2010 et 2013 dans un atelier dans lequel des produits dangereux étaient utilisés.
Si l'avis du CRRMP de Bretagne du 18 mars 2022 conclut que le comité n'a pas été en mesure d'établir une relation directe entre la maladie déclarée et son activité professionnelle, 'au vu des connaissances scientifiques actuelles', force est de constater qu'à la différence de l'avis du CRRMP de [Localité 8], cet avis, qui ne fait que lister les éléments sur lesquels sont basées la réflexion et la conclusion du comité, n'est étayé par aucune analyse explicite.
En présence d'avis divergents émanant de deux CRRMP, aucun n'est prépondérant sur l'autre et il incombe au juge de se déterminer au vu de l'ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis.
Or, il résulte des développements qui précèdent que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [S] est suffisamment démontré.
II- Sur l'existence d'une faute inexcusable
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La société [5] soutient que l'intimée échoue à apporter la démonstration d'une conscience de son employeur à son exposition à un risque, ce d'autant qu'elle était déclarée régulièrement apte à son poste par le médecin du travail, et affirme qu'il a au contraire une politique très vigilante en matière de prévention des risques, à telle enseigne qu'il dispose d'un DUERP et d'études du CHSCT, réalise un travail sur la prévention et justifie d'un faible nombre d'accidents du travail.
Mme [D] [S] fait valoir au contraire que dès lors que le médecin du travail avait, dès 2006, préconisé un reclassement après avis d'inaptitude à son poste et proscrit toute exposition à des lubrifiants, volatils ou solvants, l'employeur avait parfaitement conscience de sa fragilité respiratoire et pulmonaire et qu'il l'a néanmoins affectée ponctuellement (en cas de besoin) à son ancien poste sans mise à disposition de gants et masques (pourtant préconisés par le CHSCT), ce qui l'a conduite à subir l'accident du travail le 11 octobre 2010 (crise d'asthme, réaction cutanée).
Elle rappelle, à supposer que seule une exposition au risque isolée soit retenue, en l'occurrence l'accident du 11 octobre 2010, que la faute inexcusable de l'employeur peut reposer sur un fait unique et que sa chef d'atelier dit ne pas avoir été informée par l'employeur de ses restrictions médicales, d'où l'établissement après cet accident, d'une fiche de restrictions médicales la concernant.
Elle en déduit que l'employeur, conscient de ces restrictions médicales, a non seulement manqué à son obligation de préserver sa santé puisqu'il n'a pas mis à sa disposition de gants et masques mais a surtout continué à l'exposer à des produits irritants.
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas présent, il ressort des productions que dès le 24 février 2006, l'attention de l'employeur a été attirée à plusieurs reprises par le médecin du travail sur la prohibition de toute exposition de la salariée aux huiles, projections, poussières de métaux durs, solvants, téflon et lubrifiants volatils, ce qui la rendait inapte à son poste de monteur/régleur sur presse.
Mme [D] [S] avait notamment présenté en septembre 2005 sur son lieu de travail une crise d'asthme sévère ayant nécessité l'intervention du SAMU puis une dyspnée asthmatiforme importante, accompagnée d'oedème de la face et des paupières et d'une dermatose prurigineuse eczématiforme des membres supérieurs, lesquels n'ont cessé qu'à la faveur de périodes de congés puis au changement de poste (avis du médecin du travail du 4 octobre 2006).
S'il est exact que la salariée a été affectée à un poste d'agent de conditionnement et/ou de tri en 2006, il a été démontré précédemment que sa supérieure hiérarchique la sollicitait de façon ponctuelle mais régulière, en cas de besoins des services concernés, pour intervenir sur des postes où elle était exposée aux produits précités et ce, en dépit d'avis dépourvus d'ambiguïté du médecin du travail à l'occasion notamment d'une reprise le 28 octobre 2010 (la salariée 'ne doit pas être exposée à des produits chimiques, irritants notamment').
Informée par la médecine du travail de l'inaptitude à son poste précédent et de la nécessité de pas exposer la salariée aux produits, projections, poussières de métaux, téflon et lubrifiants volatils dès 2006, la société [5] qui avait incontestablement conscience du danger que cela représentait au regard de la fragilité respiratoire et pulmonaire de l'intéressée, a néanmoins, par le truchement de sa chef d'atelier qui ne pouvait ignorer l'existence des préconisations du médecin du travail et des restrictions médicales ou à tout le moins aurait dû en être informée par l'employeur, imposé à Mme [D] [S] de réaliser ponctuellement mais de façon régulière des interventions sur des sites en l'exposant à ces éléments dangereux, postérieurement à cette date.
Le CHSCT relève en outre que non seulement Mme [D] [S] a été amenée à être à nouveau exposée à ces produits irritants mais au surplus qu'il n'a été mis à sa disposition à cette occasion ni gants ni masques de protection.
Si l'employeur prétend avoir mis en place des mesures préventives en arguant en particulier du DUERP en vigueur au sein de la société, il procède par affirmation et échoue à rapporter la preuve qui lui incombe puisqu'alors qu'il avait conscience du risque, il ne justifie d'aucune mesure au bénéfice de Mme [D] [S] entre 2006 et l'accident survenu en octobre 2010 à telle enseigne que ce n'est que le 11 novembre 2010 (pièce n°22) qu'il a établi une fiche de restriction médicale nominative rappelant l'interdiction d'exposition à certains éléments, l'interdiction de travailler dans l'atelier [5] et invitant la salariée à rappeler immédiatement ces restrictions à tout responsable de service dans l'hypothèse où lui seraient confiées des tâches prohibées.
Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel était soumise la salariée en cas d'exposition même ponctuelle à des produits irritants, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dans ces conditions la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie (tumeur carcinoïde au niveau du poumon droit détectée le 16 février 2009) est suffisamment établie et le jugement déféré qui a retenu cette faute inexcusable et ordonné la majoration de la rente mérite confirmation de ces chefs.
III - Sur la demande d'exonération de l'employeur
L'appelante soutient à titre subsidiaire, que si une faute inexcusable était retenue à son encontre, elle serait néanmoins exonérée des conséquences financières liées à la reconnaissance de cette faute, compte tenu de la décision définitive, dans les rapports entre elle et la Caisse, intervenue le 5 décembre 2014 de refus de prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2013, que 'quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'
Par conséquent, dans une procédure en faute inexcusable engagée postérieurement au 1er janvier 2013, comme c'est le cas en l'espèce, les manquements de la Caisse à ses obligations d'information envers l'employeur au cours de l'instruction du dossier, qui a pu avoir lieu avant 2013 ne permettront pas de lui rendre inopposables les sommes prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui correspondent aux indemnisations complémentaires susceptibles d'être versées à la victime et aux ayants droit le cas échéant (majoration du capital ou de la rente, indemnité forfaitaire, réparation de préjudices non compris dans la rente) en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il s'ensuit que la société [5] sera déboutée de sa demande d'exonération, nouvellement formée à hauteur de cour.
IV - Sur la mission d'expertise
Une mesure d'expertise a été ordonnée à juste titre et confiée par le jugement mixte déféré au docteur [N] [L], à l'effet d'évaluer l'indemnisation complémentaire à laquelle la salariée est en droit de prétendre.
L'expert ayant vaqué à sa mission a déposé son rapport définitif le 26 avril 2023.
Dans ces circonstances, la société [5] qui fait valoir que certains des chefs de mission confiés à l'expert sont insusceptibles d'entrer dans le champ de l'indemnisation complémentaire à laquelle ouvre droit la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans véritablement formuler de prétentions à hauteur de cour, pourra utilement réitérer son argumentation devant la juridiction de première instance, dans le cadre des échanges d'écritures après expertise.
III - Sur les demandes accessoires
L'affaire étant renvoyée devant la juridiction de première instance, s'agissant de l'appel d'un jugement mixte ayant ordonné une mesure d'expertise, il appartiendra à cette dernière de statuer sur la demande formée par la CPAM tendant à la condamnation de l'employeur à lui restituer les frais d'expertise qu'elle indique avoir avancés.
La somme de 2 000 euros sera allouée à Mme [D] [S] au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à hauteur de cour et la société [5], qui sera déboutée de ses prétentions accessoires, supportera en outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d'exonération.
CONDAMNE la SAS [5] à payer à Mme [D] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande sur ce même fondement.
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,