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Cour de cassation, 19 juin 1990. 86-43.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.589

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Castel Sarrazin (Tarn-et-Garonne), Bois de l'Hôpital, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Ecco travail temporaire, dont le siège est ..., 2°/ du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Covi, demeurant à Auxerre (Yonne), ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Ecco travail temporaire, de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986) d'avoir décidé que le contrat de travail qu'il a signé avec la société Ecco travail temporaire était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat indiquait sous la rubrique durée, "durée du chantier, 18 à 24 mois" ; qu'il s'agissait d'un contrat à durée minima, auquel la jurisprudence de la Cour de Cassation applique les règles du contrat à durée déterminée pendant la période initiale et celles du contrat à durée indéterminée après l'arrivée du terme facile à déterminer puisque le contrat fixait au 1er décembre 1977 le point de départ sous la rubrique "date de mission" ; Mais attendu que par une interprétation des termes, susceptibles de plusieurs sens, du contrat, dont la nécessité exclut toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que le contrat se référait à la durée totale du chantier et ayant relevé que n'étaient précisées ni la date d'ouverture du chantier ni celle de l'achèvement des travaux, elle en a déduit que l'indication d'une durée approximative conférait au contrat une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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