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Cour d'appel, 01 avril 2014. 13/20590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/20590

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 01 AVRIL 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20590 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 13/042847 APPELANTE SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL RG TRANSPORTS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté de Maître Pierre-Léo JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 INTIMEE SA FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société FRAIKIN ASSETS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé. Selon contrat en date du 28 septembre 2005, la société Fraikin Assets, aux droits de laquelle vient la société Fraikin France, a conclu avec la société RG Transports un contrat de location portant sur neuf fourgons frigorifiques. Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl RG Transports et a désigné Maître [P] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Actis, en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Un jugement du 23 janvier 3013 a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Actis comme liquidateur. Sur requête de la SA Fraikin France, venant aux droits de la SAS Fraikin Assets, en date du 12 mars 2013, le juge-commissaire a, par ordonnance du 24 juin 2013, autorisé l'intéressée à reprendre les biens revendiqués entre les mains de la débitrice. Sur l'opposition formée à l'encontre de cette décision par la Selarl Actis, ès qualités, et par jugement du 21 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a dit le liquidateur judiciaire recevable mais mal fondé en son recours, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a condamné la Selarl Actis, ès qualités, à payer à la société Fraikin France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 octobre 2013, la Selarl Actis, ès qualités, a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures signifiées le 16 janvier 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire irrecevable pour cause de forclusion l'action en revendication et en restitution de la société Fraikin France, de constater que les neuf véhicules objet de la revendication sont devenus le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire de la débitrice et qu'ils sont désormais la propriété de cette procédure, d'ordonner à l'intimée de procéder à l'immobilisation des dits véhicules et à en assurer la garde sous sa responsabilité et à ses frais, de l'autoriser à procéder à la cession de ces biens dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs de la débitrice, d'ordonner à la société Fraikin France d'exécuter toutes les diligences et formalités permettant le transfert de propriété des véhicules concernés et leur cession et de condamner l'intéressée au paiement de la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 20 janvier 2014, la société Fraikin France demande à la cour : - à titre principal, de dire que le formalisme et les délais de l'action en revendication ont été respectés, qu'en toute hypothèse, la décision de Maître [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RG Tranports, de poursuivre les contrats de location portant sur les véhicules revendiqués, résultant de sa lettre du 21 février 2012, a entraîné la reconnaissance non équivoque de sont droit de propriété sur les véhicules la dispensant d'avoir à exercer l'action en revendication prévue par l'article L 624-9 du code de commerce, en conséquence, de la dire recevable et fondée en son action en revendication portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 3], [Immatriculation 3], [Immatriculation 6], [Immatriculation 1], [Immatriculation 5], [Immatriculation 4], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 2] au titre des contrats de location du 28 septembre 2005 et de confirmer le jugement dont appel, - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de celui-ci, de condamner la Selarl Actis, ès qualités, à lui rembourser la somme de 19 817,12 euros au titre des frais de gardiennage qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir la restitution des véhicules en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2013 et de débouter l'intéressée de sa demande de prise en charge de tous les frais d'immobilisation, de gardiennage ou d'assurance des véhicules concernés, - en toute hypothèse, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Considérant que la Selarl Actis soutient que la société Fraikin France est forclose en son action en revendication faute d'avoir saisi Maître [L], ès qualités, d'une demande en revendication non équivoque dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et d'avoir obtenu l'acquiescement de l'intéressé à une quelconque revendication ; qu'elle dénie au courrier adressé le 1er février 2005 par l'intimée à Maître [L] la nature d'une revendication et au courrier de Maître [L] en date du 21 février 2005, se bornant à opter pour la poursuite du contrat, celle d'une reconnaissance de la propriété de l'intimée sur les véhicules et d'un acquiescement à une demande en revendication ; Considérant que l'article L 624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture ; qu'il est constant, en l'espèce, que cette publication est intervenue le 6 décembre 2012 ; Considérant que des pièces mises au débat, il ressort que : - par lettre recommandée adressée le 1er février 2012 à Maître [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la débitrice, la société Fraikin France a indiqué : 'Vous voudrez bien nous indiquer si vous entendez poursuivre les contrats de location des véhicules immatriculés (...)' et ' nous vous confirmons, dans le cadre de 115 de la loi n° 85-98 du 25/01/1998, notre qualité de propriétaire de véhicule et l'exercice de notre droit de revendication dans le cas de non poursuite et/ou de résiliation des contrats de location' ; - que par lettre du 21 février 2005, Maître [L] a indiqué opter pour la poursuite des contrat de location, - que par lettre recommandée du 28 janvier 2013, la liquidation judiciaire de la société RG Transports ayant été prononcée, le bailleur a sollicité la restitution des véhicules auprès du liquidateur judiciaire, - que par lettre du 18 février 2013, celui-ci s'est opposé à cette demande en indiquant à la société Fraikin que le jugement d'ouverture ayant été publié au Bodacc le 6 décembre 2011, elle aurait dû adresser une demande en revendication à Maître [L], administrateur judiciaire, avant le 6 mars 2012 ; Considérant que dans sa lettre du 1er février 20l2, la société Fraikin France demande à l'administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite des contrats mais, aussi et clairement, revendique son droit de propriété sur les neuf véhicules précisément identifiés et déclare exercer son droit de revendication sur ceux-ci sans que le membre de phrase 'dans le cas de non poursuite et/ou de résiliation des contrats de location' puisse laisser entendre, comme le prétend la Selarl Actis, une absence de revendication en cas de poursuite des contrats ; que cette précision de la société Fraikin France illustre seulement le fait qu'une restitution effective ne peut intervenir immédiatement en cas de poursuite des contrats et est différée au jour de la résiliation de ceux-ci ; que le visa erroné de l'article '115 de la loi n° 85-98 du 25/01/1998 ' est également sans conséquence ; que cette lettre du bailleur invitait donc l'administrateur judiciaire non seulement à prendre position sur la poursuite des contrats mais aussi à se prononcer sur son droit de propriété, étant précisé qu'aucun texte n'interdit la présentation de ces deux demandes dans un seul et même courrier ; Considérant qu'il sera, dès lors, retenu qu'en optant le 21 février 2012 pour la poursuite des contrats sans contester le droit de propriété revendiqué par le bailleur, Maître [L] a acquiescé à la revendication de celui-ci ; qu'il suit de là que la société Fraikin était dispensée de saisir le juge-commissaire d'une requête en revendication et que le liquidateur judiciaire doit lui restituer les véhicules concernés, la liquidation judiciaire ayant entraîné la résiliation des contrats de location ; Considérant que le jugement entrepris mérite donc confirmation y compris en ces dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, sans que l'équité ne commande de faire application de ce texte en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente

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