Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-17.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.639
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de supermarchés dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle dont le siège est sis avenue André Malraux à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est sis ...,
3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, Cité administrative, Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société européenne de supermarchés, de Me Parmentier, avocat des URSSAF de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société européenne de supermarchés (SES) ayant, à partir de 1980, réduit d'un mois, en cas de départ d'un salarié en cours d'année, le plafond applicable en matière de cotisations sous prétexte qu'elle pratiquait le décalage de la paie, l'URSSAF n'a pas admis, lors d'un contrôle effectué en 1983, cette réduction du plafond et a procédé à un redressement sur la période 1980-1982 ; que la SES fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1988) d'avoir maintenu ce redressement alors qu'en s'abstenant de préciser la position prise à la suite du contrôle de 1978 par l'agent de l'URSSAF sur la méthode appliquée par la SES en matière de régularisation annuelle, de rechercher si cette position et les redressements consécutifs étaient conformes ou non aux textes applicables, de dire en quoi la méthode appliquée par la SES à partir de 1980 n'était pas régulière, et de vérifier si le silence gardé par l'URSSAF sur le bien-fondé de cette méthode ne pouvait être regardé comme une décision implicite prise en connaissance de cause par cet organisme sur la légitimité de la pratique suivie par la SES, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1, 5 et 6 du décret du 24 mars 1972 et R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la SES, se bornant, en cause d'appel, à faire état d'une décision implicite qui aurait fait obstacle au redressement
sans contester le mode de détermination du plafond retenu par l'URSSAF, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il était conforme aux dispositions du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; que, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé que la preuve d'une décision implicite qui aurait été prise par l'URSSAF sur la légitimité de la pratique adoptée par l'employeur, soit en 1978 lors d'un précédent contrôle, soit en 1980 à la suite d'une lettre de la SES, n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société européenne de supermarchés, envers l'URSSAF de Meurthe-etMoselle, l'URSSAF de la Moselle et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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