Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02356 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKXO
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/00702
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Pierre-Antoine CALS
COPIE NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [F]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 5] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANT
****************
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
N° SIRET : 420 989 154
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1077
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016, en qualité d'ingénieur avant-ventes 1, statut cadre, par la société Level 3 Communication, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Lumen Technologies France, qui a une activité de prestations en matière de télécommunication et de fourniture d'accès à internet, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des télécommunications.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de février 2018, et en dernier lieu du 13 août au 14 novembre 2018.
A l'occasion de la visite de reprise du 15 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son emploi, précisant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Convoqué le 27 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 14 décembre 2018 énonçant une inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.
Il a saisi, le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquements de la société à son obligation de bonne foi et à son obligation de sécurité, et, au titre de sa rupture, la requalification de son licenciement et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 17 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société Lumen Technologies France ;
Dit et juge que la société Lumen Technologies France a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ;
Dit et juge que la société Lumen Technologies France a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de M. [F] ;
Dit et juge que la société Lumen Technologies France n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail qui la liait à M. [F] ;
Fixe et juge que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à 5.585 euros ;
En conséquence,
Condamne la société Lumen Technologies France à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- 16.755 euros, à titre subsidiaire, pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,
- 5.585 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement telle que prévue à l'article L. 1152-4 code du travail,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lumen Technologies France aux entiers dépens ;
Déboute M. [F] au titre de l'exécution provisoire ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Lumen Technologies France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lumen Technologies France du surplus de ses demandes.
Le 22 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le '11 avril 2022",
Statuant à nouveau,
Juger qu'il a été victime de harcèlement moral au sein de la société Lumen technologies France;
Juger que la société Lumen technologies France a manqué à son obligation d'assurer sa sécurité et sa santé ;
Juger que la société Lumen technologies France a manqué à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ;
Juger que la société Lumen technologies France a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail qui les liait ;
Juger que son licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Lumen technologies France à lui verser les sommes suivantes sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 5.585 euros :
100.530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 18 mois de salaire ;
67.020 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire manquement à l'obligation de sécurité "de résultat" correspondant à 12 mois de salaire ;
11.170 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement telle que prévue à l'article L. 1152-4 code du travail ;
33.510 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail correspondant à 6 mois de salaire ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conséquences du défaut de paiement des cotisation prévoyance ;
2.579,49 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
16.755 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1.675,50 euros au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, la société Lumen Technologies France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 juin 2022, en ce qu'il a jugé que M. [F] n'avait pas été victime de harcèlement moral, qu'elle n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a ainsi débouté de ses demandes à ces titres.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 juin 2022 pour le surplus et en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement et à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de M. [F] et, en conséquence, l'a condamnée à lui verser diverses sommes à ces titres, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause,
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que la société Lumen plaide la carence probatoire de son colitigant, au reste lui-même agressif, M. [F] fait valoir :
- l'environnement toxique dérivant de la rivalité de clans concurrents issus des départements marché de gros et entreprise dont parlent, sans nécessité de voir écarter leurs témoignages que ne ruine pas le seul motif, pour l'une d'être en litige avec l'employeur, pour l'autre, de n'être restée que 11 mois, Mmes [V] et [C], ses collègues, ayant conduit à l'agression physique de M. [M], ingénieur commercial le 7 décembre 2017 par M. [B], son homologue, qui est constante. Cependant, cet élément ne caractérise que le contexte.
- les pressions subies à l'occasion de cette agression, en ce qu'il aurait été empêché d'appeler les secours, de l'ébruiter, et aurait été menacé par M. [J], directeur commercial du département marché de gros, que n'établissent ni son arrêt maladie du lendemain ni sa révélation au service des ressources humaines faite le 9 décembre.
- les brimades reçues et sa mise à l'écart suite à sa dénonciation, contenant, selon lui :
- l'injonction de respecter des horaires collectifs venant en contradiction avec l'article 5 de son contrat de travail fixant son forfait jours en soulignant qu'aucun horaire collectif ne pouvait lui être imposé, et qui ressort du mail de M. [P], son manager, du 6 décembre 2017 disant : " nos horaires sont : 9h00-18h00 avec une heure de pause déjeuner. Si tu as des raisons particulières qui nécessitent un aménagement de ces horaires, on peut en discuter. Mais j'attends plus de respect par rapport à cet horaire " même si ce mail est antérieur à l'agression, d'autant que Mme [C] atteste du faible taux de présence au bureau, et M. [M] dont la valeur probante du témoignage s'apprécie et qu'il ne convient d'écarter au seul motif du litige l'opposant à l'intimée, indique avoir entendu des réflexions sur les horaires de l'intéressé, de personnes poussant son manager à lui en faire la remontrance.
- la diminution importante de sa charge de travail, dont témoigne le tableau non querellé versé aux débats lui attribuant, en sa qualité d'ingénieur avant-vente, deux commerciaux, au lieu de 3 ou 4 qu'assistaient ses homologues, et que corroborent les témoignages de M. [M] et de Mme [V].
- la déconsidération professionnelle résultant de son sous-positionnement dans la classification qu'il n'établit pas par la seule affirmation des tâches accomplies que dément partiellement son propre discours lors de l'entretien d'évaluation fin 2017 et par l'offre d'emploi du 23 janvier 2019, diffusée, selon lui, en vue de son remplacement, ne mentionnant aucune classification, et qui est, en tout état de cause, nécessairement sans lien avec les faits dénoncés puisque sa position hiérarchique est contemporaine de son embauche.
- la compromission de son avenir professionnel faute de promotion au contraire des personnes s'étant tues, alors d'une part que son entretien d'évaluation de la performance fin 2017, révélait, selon son manager, divers points d'amélioration voire d'insuffisance ayant conduit à la note : objectif parfois atteint, même s'il l'encourageait à poursuivre son ambition d'une meilleure classification pour devenir ingénieur avant-vente 2 (SE2), d'autre part qu'aucun signe, dont n'est pas le mail du 2 novembre 2017 de M. [T], son homologue, dont il se prévaut, ne manifestait l'assurance d'une progression en ce sens. Cela étant, il n'établit pas, ainsi qu'il le prétend que M. [J], chef de l'équipe marché de gros, aurait suggéré qu'il ne l'obtiendrait jamais, que ne corrobore pas l'assertion de M. [M], imprécise, d'avoir entendu que l'intéressé ne passerait jamais SE2. Il ne justifie pas non plus que d'autres, à son niveau, aient été promus, dans l'établissement français, seuls l'ayant été M. [J] et M. [U], ingénieur commercial, le 24 juillet 2018.
- le refus de formations, non établi par les mails dont il se prévaut le relançant pour exprimer ses besoins de formation, le 19 juin 2018 auquel il répondit tardivement, et lui proposant un training et une certification MEF, le 16 février 2018, qu'il affirme toutefois, sans être démenti, n'avoir été suivi d'aucune inscription.
- la disparition de ses droits à congés dans l'outil ad hoc, qui n'est pas contestée pour le solde de l'année 2017, sans réaction adaptée de l'employeur qu'établissent ses atermoiements suite à la requête du salarié formulée dès le 24 avril 2018 l'empêchant, encore le 4 juin, de soumettre sa demande de congés pour l'été 2018 réclamée dans l'outil informatique, étant précisé qu'il fut placé en maladie dès le 11 juillet suivant jusqu'au 27, puis du 13 août continûment et que des congés, vu ses bulletins de paie, lui furent alloués en juillet et en août.
- des insultes, à l'occasion racistes, dont témoignent M. [M], qui indique l'avoir entendu dénommé par M. [N], ingénieur commercial, " couscous-méchoui " et Mme [V], qui précise avoir entendu ce dernier demander au salarié, sous les rires, de préparer sur le parking un couscous-méchoui.
- la dégradation de son état de santé, dont attestent ses arrêts maladie du 11 juillet 2018 au 30 janvier 2019, ainsi que les certificats du docteur [W], psychiatre, du 19 décembre 2018 parlant d'une décompensation anxio-dépressive traitée par médicaments et de M. [K], psychologue, du 8 janvier " 2018 ", attestant de son suivi régulier à la consultation " souffrance & travail ".
Il ressort suffisamment des faits avérés, pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail et de l'état de santé.
Cela étant, la société Lumen n'apporte aucune réponse ni éclairage sur la soumission du salarié à un horaire collectif, sur la diminution importante de sa charge de travail, sur la non-attribution d'une formation proposée et sur les insultes reçues.
Elle oppose seulement, pour les congés, leur acceptation, déniée par le salarié en juin et qui ne ressort pas du mail de M. [P] du 4 juin 2018 lui demandant de les poser dans le logiciel et qu'il les approuverait.
Son argument tiré de la susceptibilité de M. [F] le rendant agressif n'est pas opérant.
Il s'en suit qu'elle ne renverse pas la présomption de harcèlement moral en justifiant ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire et il sera alloué à M. [F] la somme de 6.000 euros en réparation du harcèlement moral subi.
Sur l'obligation de prévention du harcèlement moral
Au visa de l'article L.1152-4 du code du travail, M. [F] fait valoir l'inertie de l'employeur en suite de ses révélations et la société Lumen lui objecte l'identité de dommage avec celui né du harcèlement moral. Elle se prévaut de son document d'évaluation des risques et du code de conduite élaboré.
L'article L.1152-4 du code du travail énonce que " l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. "
Il est acquis aux débats que M. [F] prévenait l'employeur à trois reprises de sa situation, par mails adressés à la direction des ressources humaines les 9 décembre 2017, 29 janvier et 4 juillet 2018, demandant lors du dernier, sa protection.
Nul ne prétendant que l'employeur, alors précisément avisé, eût réagi, il s'ensuit qu'il a manqué à l'obligation qu'il tient de la loi de prévenir les faits de harcèlement moral.
M. [F] sera indemnisé de son préjudice moral, qui s'induit des faits, par l'allocation de 2.000 euros, et le jugement sera confirmé dans le principe et infirmé dans le montant.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
En plus du harcèlement moral, M. [F] fait égard à la carence fautive de l'employeur dans ses relations avec l'organisme de prévoyance, l'établissement des bulletins de paie ou du solde de tout compte, auquel manquent le règlement de jours chômés au titre de la réduction du temps de travail comme l'explication de la faiblesse des commissions versées.
La société Lumen lui objecte l'identité de dommage, pour les faits de harcèlement moral.
Elle dément tout retard de paiement du salaire, maintenu lors des suspensions du contrat.
Conformément à l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
L'article 1231-1 du code civil énonce que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Sur la prévoyance
M. [F] ne justifie, par la production de ses bulletins de paie émis durant son arrêt maladie jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 novembre 2018, d'aucune retenue sur ses émoluments en sorte que, sans dommage, les conditions de la responsabilité ne sont pas acquises, quoique l'employeur aurait manqué de payer certaines primes, à suivre son mail du 1er mars 2019.
La demande d'indemnisation du défaut de paiement des cotisations pour la prévoyance sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les documents
Si M. [F] s'interroge sur les variations de sa rémunération sur objectif, il n'en expose le dommage en résultant, et au reste, ne soumet aucune réflexion sur ses modalités de calcul qu'il ne prétend ignorer. Il en va de même sur la baisse de sa rémunération fixe en novembre, mois où son inaptitude fut admise par le médecin du travail qu'il ne cherche à expliquer même au regard des dispositions légales, sans se prévaloir d'aucun dommage financier néanmoins mais qu'en tout état de cause, l'article L.1226-4 du code du travail empêche.
Sur les erreurs dénoncées sur le solde de tout compte, M. [F], citant sans explications ni précisions divers points, ne met la cour en état d'en juger, ainsi de la soustraction de 39 jours d'absence en décembre 2018 au lieu de 31, alors qu'aucune somme ne lui est due ni n'a été réglée au titre de ce mois en application de l'article L.1226-4, ou du montant de ses commissions, sur lesquelles les parties ne disent rien en fait, sans se plaindre précisément. En tout état de cause, aucun dommage ne peut s'en déduire.
M. [F] prétend avoir eu le bénéfice de 12,50 jours dévolus au titre de la réduction du temps de travail, mais son dernier bulletin de paie mentionne un solde de 4,50 jours, réglés dans le solde de tout compte (865,65 euros). A défaut de meilleures explications, la demande qui ne peut mieux être approfondie au mépris du principe du contradictoire, doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le licenciement
Il se déduit du harcèlement moral subi ayant conduit à la dégradation de l'état de santé de l'intéressé puis à son inaptitude ayant pour seule origine connu son état dépressif majeur en réaction à ce harcèlement, qu'il est la cause effective de son licenciement d'autant que le médecin du travail précisa que le maintien dans l'emploi était préjudiciable.
La nullité du licenciement doit être constatée, conformément aux dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail.
Le salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration, a ainsi droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égal aux 6 derniers mois de salaire, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Il lui sera alloué 34.000 euros de dommages-intérêts de ce chef, vu son jeune âge et sa faible ancienneté, et à défaut d'aucune explication sur l'évolution de sa situation professionnelle.
Enfin, M. [F], qui sollicite le surplus des indemnités de rupture en application de l'article L.1226-14 du code du travail, voit dans le harcèlement moral la cause de son inaptitude, ainsi d'origine professionnelle, lui ouvrant droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité spéciale compensant l'indemnité de préavis.
La société Lumen plaide la justification du licenciement, dérivant de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de tout reclassement. Elle en dénie l'origine professionnelle, faute d'aucune démonstration d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail dont, au surplus, elle aurait eu connaissance à la date du licenciement.
Cela étant, la condition antécédente de l'application de l'article L.1226-14 invoqué est que le salarié ait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce qu'il ne prétend pas.
Il s'ensuit que ses demandes doivent être rejetées par confirmation du jugement, qui a justement apprécié sa situation.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sur les frais de justice, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] [F] de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour défaut de paiement des cotisations de la prévoyance, ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail et en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement moral mais l'infirme sur le quantum ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que M. [E] [F] a subi un harcèlement moral ;
Constate la nullité de son licenciement ;
Condamne la société par actions simplifiée Lumen Technologies France à payer à M. [E] [F] les sommes de :
- 34.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte illicite de son emploi ;
- 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
- 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son manquement à prévenir les faits de harcèlement moral ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société par actions simplifiée Lumen Technologies France aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente