Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-21.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.618
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Village vacances familles (VVF), direction inter-régionale Alpes Est, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :
1°/ La société Soprec Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
2°/ La société Kléber immobilier, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
défenderesses à la cassation ;
La société Kléber immobilier a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre la société Soprec Rhône-Alpes ;
L'association Village vacances familles (VVF), demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Kléber immobilier, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Village vacances familles (VVF), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Soprec Rhône-Alpes, de Me Boulloche, avocat de la société Kléber immobilier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'association Village vacances familles et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la société Kléber immobilier contre la société Soprec Rhône-Alpes, réunis :
Vu les articles 1143 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la société Kléber immobilier (KI), propriétaire de locaux à usage commercial sis ..., qui en avait confié la location à la société Brice Robert (BR), a été contactée par la société Soprec Rhône-Alpes (la Soprec), agent immobilier chargé par l'association Village vacances familles (VVF) de lui trouver des locaux destinés à l'installation de bureaux ; que cette association ayant été intéressée par l'offre de la société KI, la société BR, mandataire du propriétaire, a confirmé par télex à la société Soprec les conditions du bail qui devait prendre effet le 15 avril 1986 ; que, par télex du 28 mars 1986, la Soprec a confirmé
l'accord de sa mandante sur ces conditions et sur la fixation au 10 avril 1986 de la signature du bail ; qu'après une nouvelle visite des lieux, l'association VVF a informé la Soprec qu'ils ne convenaient pas à ses besoins et l'a chargée de prendre en location d'autre locaux appartenant à un autre propriétaire qu'elle lui avait
également présentés ; que le bail relatif à ces locaux a été signé le 10 avril 1986, tandis que personne ne se présentait pour la société Soprec, ni pour l'association VVF, au lieu fixé pour la signature du bail relatif aux locaux du cours Franklin Roosevelt ; que la société KI a assigné la Soprec en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'immobilisation de ses locaux ; que la Soprec a assigné l'association VVF en garantie ; que les premiers juges ont accueilli ces deux demandes et qu'en cause d'appel, la société KI ayant conclu à la condamnation in solidum de la Soprec et de l'association VVF, cette dernière a demandé à être relevée par la Soprec de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la Soprec et décider que seule l'association VVF devait être tenue d'indemniser la société KI, l'arrêt attaqué énonce que, si la Soprec prétend, contre toute évidence, qu'elle n'était pas informée que sa mandante revenait sur l'accord concernant le bail des locaux de la société KI, il n'apparaît pas, malgré la mauvaise foi qu'elle manifeste dans la procédure, qu'en sa qualité de mandataire, elle ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que la responsabilité de la Soprec était recherchée sur des fondements différents et pour des fautes distinctes par la société KI et par l'association VVF, sans préciser celle des deux actions en responsabilité sur laquelle elle entendait statuer pour mettre hors de cause la Soprec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Soprec Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties,
par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Soprec Rhône-Alpes aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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