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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2310370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310370

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 2310370 les 31 juillet 2023, 6 août 2023, 9 août 2023, 11 août 2023, 14 novembre 2023, 29 novembre 2023 et 2 février 2024, Mme A E C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 2310371 les 31 juillet 2023, 6 août 2023, 9 août 2023, 11 août 2023 et 2 février 2024, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malgache né le 7 mars 1958, et Mme A E C épouse B, ressortissante malgache née le 29 décembre 1962, sont entrés sur le territoire français le 6 mars 2022 sous couvert de deux visas de court séjour arrivés à expiration le 22 juillet 2022. Le 29 septembre 2022, les intéressés ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité d'ascendants à charge d'enfants français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En raison de l'incompétence de leur auteur, ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal de céans du 22 mars 2023 enjoignant au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B. Par deux arrêtés du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s2310370 et 2310371 concernent un couple marié, présentent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels reposent leurs décisions. Par ailleurs, ils comportent des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant les identités, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. et Mme B. En outre, ils mentionnent les motifs pour lesquels le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que les arrêtés attaqués mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation des requérants. Dès lors, les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas procédé, avant leur édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 7. M. et Mme B, qui sont entrés en France sous couvert de visas de court séjour arrivés à expiration le 22 juillet 2022, ne justifient ni être titulaires du visa de long séjour mentionné par les dispositions précitées, ni de la régularité de leur séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. et Mme B soutiennent qu'ils résident en France depuis mars 2022 auprès de leurs trois enfants de nationalité française, lesquels les prennent en charge financièrement, et que leurs états de santé justifient leur maintien sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les états de santé de M. et Mme B, qui n'ont pas sollicité de titres de séjour en qualité d'étrangers malades, nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de traitements appropriés à leurs pathologies dans leur pays d'origine. En outre, il ressort du courriel transmis le 5 octobre 2022 par le consulat de France à Tananarive aux services préfectoraux que, au soutien de leurs demandes de visas de court séjour, M. et Mme B ont présenté une lettre d'engagement de retour à Madagascar et justifié qu'ils n'étaient pas à la charge de leurs enfants dès lors que le montant de leurs retraites et revenus locatifs s'élevait à 920 euros mensuels, soit plus de cinq fois le salaire moyen à Madagascar lequel s'établit à 174 euros mensuels. Sur ce point, si une aide financière de leurs enfants résidant en France leur était désormais nécessaire, il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas percevoir cette aide en cas de retour dans leur pays d'origine, notamment par le biais de virements internationaux. De surcroît, les requérants ne résidaient en France que depuis un an et quatre mois à la date d'édiction des arrêtés attaqués et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à leur retour à Madagascar afin d'y solliciter les visas de long séjour correspondant à leur situation, laquelle parait relever d'une demande de visa de long séjour portant la mention " visiteur " au regard des pièces versées au débat. Par suite, M. et Mme B ne justifient pas de l'existence d'obstacles à la poursuite de leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et de cinquante-neuf ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient portés une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C épouse B, à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2310370 - 2310371

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