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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2120855

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2120855

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 19 juillet et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 102 21 V0153 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 102 21 V0153 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La présidente de la 4ème section A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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