Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2120855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2120855
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 19 juillet et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 102 21 V0153 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 102 21 V0153 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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