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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-13.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.960

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° G 21-13.960 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.960 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Mme [N] [J] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; ALORS, D'UNE PART, QU' ayant un caractère provisoire, la pension versée au titre du devoir de secours ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'un des époux ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 4 décembre 2019, p. 7, alinéas 7 et 8), Mme [J] soutenait qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite en 2018 et qu'elle percevait à ce titre une somme mensuelle de 678,59 euros ; qu'en retenant, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, que Mme [J] avait perçu en 2018 une somme de 30 989 euros, soit 2 582 euros mensuels (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a manifestement pris en compte la pension alimentaire versée à l'épouse au titre du devoir de secours, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mme [J] faisait valoir (conclusions du 4 décembre 2019, p. 12) que l'actif net des biens immobiliers indivis avait été évalué par Maître [S] [P] à la somme de 240 036,23 euros et que M. [H] pourrait revendiquer une récompense (ou plus exactement une créance) contre l'indivision, ayant réglé seul les emprunts immobiliers, de sorte qu'il allait ressortir de la liquidation du régime séparatiste un déséquilibre au bénéfice de l'époux ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE Mme [J] faisait en outre valoir (mêmes conclusions, p. 13), que M. [H] disposait d'un patrimoine personnel très élevé (parts de SCI, propriétés, étang, véhicule...) et de liquidités importantes (assurances sur la vie, comptes d'épargne, placements en bourse…), valorisés notamment à 915 480 euros au titre du patrimoine mobilier et 323 000 euros au titre du patrimoine immobilier personnel ; qu'en laissant là aussi sans réponse ces conclusions relatives au patrimoine de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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