Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-81.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.017
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Graziella, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patrick A... du chef d'attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 213 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Graziella X... contre Patrick A... pour attentats à la pudeur par personne ayant autorité ;
"aux motifs que selon la plaignante, alors professeur au conservatoire municipal de musique de Z..., Patrick A..., directeur de l'établissement, s'était rendu deux fois à son domicile dans la soirée du 27 janvier 1989, vers 19 heures 30, au motif de discuter de questions professionnelles, puis, dans la nuit du 27 au 28 janvier 1989, vers 0 heure 45 ;
que la première fois, Patrick A... l'avait enlacée et lui avait prodigué quelques attouchements, la seconde, il aurait tenté de lui imposer une fellation, avant, devant son refus et la menace d'ameuter le voisinage, d'aller se masturber aux toilettes ;
que Patrick A... n'a reconnu que la première visite, affirmant avoir passé le reste de la nuit dans une discothèque ;
qu'il n'a toutefois pas pu préciser à quelle heure il était rentré chez lui et les personnes qu'il a citées comme susceptibles de confirmer sa présence à la discothèque n'ont pas gardé le souvenir de l'avoir vu en ce lieu, en cette circonstance ;
que par ailleurs, en dehors de témoignages écrits dont il résulte seulement que les attestants auxquels Graziella X... a recouru ont dit être au courant des faits dont se plaint la partie civile, il apparaît qu'aucun témoin direct de ces faits n'existe et qu'aucun élément matériel n'est venu conforter la plainte, aucun examen médical ou prélèvement contemporain des faits allégués n'ayant été pratiqués ;
que si Patrick A... n'a peut-être pas dit toute la vérité sur ses allées et venues, dans la soirée du 27 janvier 1989 et les premières heures du lendemain, puisque son alibi n'a pu être vérifié, cette simple circonstance, de nature à constituer uniquement un indice qui ne saurait même être qualifié de grave et concordant, ne peut, a fortiori, présenter le caractère d'une charge suffisante, en l'état des faits dont la matérialité même n'a pu être prouvée, en l'absence de tout témoin direct ou à tout le moins contemporain ;
"alors que, d'une part, Mme B..., secrétaire général adjoint de la mairie de Roissy-en-Brie, avait déclaré aux gendarmes que Patrick A... avait reconnu devant elle et Mme C..., secrétaire général de cette même mairie, qu'il s'était rendu "deux fois chez Graziella X... le soir des faits en question", "la première fois vers 20 h 00 et la seconde fois vers 23 h 00" (D 33) ;
qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher s'il n'en résultait pas des charges suffisantes contre Patrick A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"et alors que, d'autre part, Mme E... avait reçu un appel téléphonique de la plaignante peu après la première visite de Patrick A... et avait déclaré aux gendarmes que Graziella X... était alors "en pleurs" et avait éprouvé le besoin de "se confier" à elle après avoir dû "repousser" Patrick A..., qui était "furieux" ;
(D 36, mémoire du 18 octobre 1994, p. 6 in fine) ;
que Melle E.. avait reçu un appel téléphonique de la plaignante peu après la seconde visite de Patrick A... et avait déclaré aux gendarmes que Melle X... était alors "en état de choc, complètement affolée", qu'elle avait "immédiatement couru chez (cette dernière", qui était "toute tremblante" et lui avait expliqué que malgré son refus Patrick A... "était passé à son domicile", "lui avait demandé une fellation" et, devant son refus, était allé "se soulager dans la salle de bain/wc", puis était "parti en la menaçant", lui ordonnant de "ne rien dire", à défaut de quoi "elle perdrait son emploi" et il "s'arrangerait pour qu'elle n'en retrouve nulle part ailleurs" ;
que Melle X... était "terrorisée" ;
que Melle E.. était restée "environ une heure et demi en sa compagnie cette nuit-là , le temps qu'elle se calme et reprenne ses esprits" (D 26, p. 3, mémoire précité, ibid.) ;
qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas des charges suffisantes contre Patrick A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, en l'absence de recours du ministère public, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et, qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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