Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°360
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 21/02624 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXIH
VTD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 Août 2021 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG 19/00335)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [R] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE ASSURANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
URSSAF venant aux droit du RSI,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté, assigné à personne habilitée
CPAM venant aux droits du RSI,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 2 avril 2014, M. [R] [H], au guidon de son cyclomoteur, a été percuté par le véhicule de Mme [G] [C], assurée auprès la compagnie d'assurances AXA.
Par jugement du 27 novembre 2014. Mme [C] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires sur la personne de M. [H] par le tribunal correctionnel de Cusset, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 1er juillet 2015 sur la culpabilité.
M. [R] [H] a sollicité du président du tribunal de grande instance de Cusset l'allocation d'une provision à hauteur de 60 000 euros et une expertise technique et médicale.
Il a été fait droit à ses demandes par ordonnance du 18 janvier 2017, le docteur [K], expert judiciaire, ayant été désigné.
L'expert a déposé son rapport le 12 mars 2018 et ses conclusions étaient les suivantes:
- date de consolidation : 1er mars 2017 ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 2 avril 2014 au 2 avril 2015, du 15 février 2016 au 16 mars 2016, du 12 au 15 janvier 2017 ;
- déficit temporaire partiel :
du 3 avril 2015 au 14 février2016, taux fixé à 60 % ;
du 17 mars 2016 au 11 janvier 2017, taux fixé à 50 % ;
du 16 janvier 2017 au 28 février 2017, taux fixé à 50 %.
- atteinte permanente à l'intégrité physique : 50 % ;
- pretium doloris : 5,5/7 ;
- préjudice esthétique : 3,5/7 ;
- du point de vue professionnel, M. [H] a vendu son entreprise en juin 2015 ; il n'est pas apte à reprendre l'activité de plombier chauffagiste qu'il exerçait avant son accident; il ne peut exercer qu'une activité de bureau ;
- aide par tierce personne 1 heure par jour du 3 avril 2015 au 14 février 2016, puis 3 heures par semaine du 17 mars 2016 au 1er mars 2017 ;
- préjudice sexuel : difficultés dans la réalisation de l'acte sexuel ;
- frais futurs viagers à prévoir :
changements et adaptations de la prothèse ;
une voiture à boîte de vitesse automatique ;
une aide de 4 heures par mois pour les travaux les plus pénibles.
M. [T] avait été sollicité par le docteur [K] pour apporter son éclairage sur le plan prothétique ; M. [H] ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé chez son prothésiste.
M. [V] [O], architecte, a déposé son rapport et a chiffré l'adaptation de la maison de la victime à la somme à 89 698,40 euros.
Par acte d'huissier du 7 mars 2019, M. [R] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset la SA AXA France IARD et l'URSSAF venant aux droits du RSI aux fins de liquidation de son préjudice,
Par jugement réputé contradictoire du 7 août 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- condamné la compagnie d'assurances AXA à payer à M. [H], en deniers et quittances pour tenir compte des provisions éventuellement versées, une somme totale de 906 353,60 euros en réparation de ses préjudices et décomposé comme suit :
7 934,30 4 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
7 331,30 euros au titre des frais divers
9 082,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire
267 467,60 16 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
156 576 euros au titre de la perte de droits à la retraite
50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
89 698,40 euros au titre des frais d'aménagement du logement
4 120 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux
7 617,50 euros au titre des frais de véhicule adapté
30 903,36 euros au titre de l'assistance d'une tiercé personne
18 615 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
35 000 euros au titre des souffrances endurées
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
20 000 euros au titre du préjudice d'agrément
9 000 euros au titre du préjudice sexuel
307,44 euros au titre des frais de transport après consolidation
700 euros en réparation du préjudice matériel
- dit que les intérêts sur ces sommes, avant déduction des provisions versées et imputation de la créance tiers payeur, sont dus au taux de l'intérêt légal doublé pour la période allant du 12 août 2018 jusqu'au jour où le présent jugement sera définitif au sens de l'article L.211-13 du code des assurances ;
- fixé le montant des débours définitifs de l'URSSAF venant au droit du RSI à la somme totale de 1 029 827,13 euros;
- condamné la compagnie d'assurances AXA aux dépens en ce compris les frais d'expertise ordonnée selon ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2017;
- condamné la compagnie d'assurance AXA à payer à M. [H] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déclaré le jugement commun à l'URSSAF venant au droit du RSI ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a notamment énoncé que si M. [H] était fondé à solliciter le bénéfice de prothèses les plus évoluées technologiquement et lors des renouvellements futurs de celles-ci, il ne démontrait pas en quoi une prothèse du modèle souhaité serait davantage adaptée à son état qu'une prothèse C-LEG dont il était équipé ; qu'il n'avait en effet pas procédé aux essais qui étaient prévus, les certificats médicaux dont il se prévalait dataient pour le plus récent de l'année 2016, et l'expertise judiciaire n'avait pas prescrit de modèle de prothèse particulier.
Il a également considéré que M. [H] n'était pas davantage fondé à solliciter une expertise judiciaire aux fins d'éclairer le tribunal quant à la question de la prothèse GENIUM dès lors que la sollicitation d'un sapiteur avait précisément pour objectif de réaliser des essais pour déterminer l'adaptation de cette prothèse à son état de santé, et qu'il ne s'était pas rendu aux deux rendez-vous d'expertise.
Le tribunal a en outre, au visa de l'article L.211-13 du code des assurances, énoncé que la compagnie d'assurances AXA avait adressé à M. [H] une offre d'indemnité seulement le 26 février 2019, soit plus de cinq mois après avoir été informée du rapport d'expertise médicale fixant la consolidation de l'intéressé.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 20 décembre 2021, M. [R] [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir condamner AXA à prendre en charge le coût de remplacement des prothèses dite GENIUM ou de qualité équivalente tous les six ans après l'expiration de la période de garantie, ainsi que celle visant à condamner AXA à prendre en charge les frais de déplacement nécessaires pour se rendre en consultation pour réaliser les prothèses.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de complément d'expertise formée par l'appelant relevait du seul pouvoir de la cour, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 09 mai 2023, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira désigner avec mission d'usage en cette matière de prothèse ;
- juger que l'avance des frais de cette expertise seront pris en charge par l'appelant ;
- en tout état de cause, condamner AXA assurances à prendre en charge le coût d'acquisition et de remplacement des prothèses GENIUM (ou équivalente) tous les 6 ans après l'expiration de la période garantie ou dans les autres conditions de renouvellement précisées à l'article R.165-24 du
code de la sécurité sociale ;
- condamner AXA assurance intimée à lui porter et payer la somme de 720 000 euros, correspondant au coût d'achat d'une prothèse de type GENIUM et à ses renouvellements périodiques ;
- juger que la créance de la CPAM ne vient pas en déduction de la somme à lui revenir, au titre de ce poste de préjudice non pris en charge par l'organisme social;
- débouter AXA assurance appelant incident de l'ensemble de ses demandes fins conclusions ;
- constater que l'offre d'AXA est tardive, incomplète et insuffisante ;
- faire application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ;
- juger en conséquence que cette offre est considérée comme inexistante ;
- en conséquence, confirmer le jugement dont appel au titre du doublement de l'intérêt au taux légal, sauf à reporter la date d'expiration du calcul de ce doublement d'intérêt au taux légal, au jour où l'arrêt sera définitif ;
- condamner AXA assurance à payer le doublement de l'intérêt au taux légal tel que fixé par le premier juge, soit avant déduction des provisions versées et avant imputation de la créance de l'organisme social, et pour la période allant du 12 août 2018 jusqu'au jour où le présent arrêt sera
définitif ;
- condamner AXA assurance intimée à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon,
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour, au visa des articles 550 du code de procédure civile, L.211-13 du code des assurances, 146 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre des dépenses de santé futures sur la prothèse GENIUM ;
- en conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel;
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts sur les sommes allouées à M. [H], avant déduction des provisions versées et imputation de la créance du tiers payeur, sont dus aux taux de l'intérêt légal doublé pour la période allant du 12 août 2018 jusqu'au jour où le présent jugement sera définitif, au sens de l'article l 211-13 du code des assurances ;
- statuant à nouveau :
- déclarer que les sommes offertes suivant offre du 26 février 2019 seront dues au taux légal doublé pour la période allant du 13 août 2018 au 26 février 2019 ;
- débouter M. [H] de toute autre demande fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, si la cour de céans infirmait le jugement sur l'appel principal de M. [H],
débouter celui-ci de sa demande d'expertise ;
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- définir le type de prothèse la plus adaptée à M. [H] ;
- préciser les spécificités de cette prothèse ;
- préciser en quoi ce type de prothèse pourrait améliorer le quotidien de la victime ;
- chiffrer le coût de ce type de prothèse ;
- déterminer la périodicité de son renouvellement ;
- déclarer que l'expert devra déposer un pré-rapport ;
- déclarer que les frais de consignation d'expertise resteront à la charge de M. [H];
- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [H] de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 720 000 euros, comme étant non fondée ;
- allouer à M. [H] la somme de 108 591,21 euros afin d'acquérir la prothèse GENIUM x 3 ;
- déclarer au titre des frais de renouvellement de la prothèse une rente annuelle de 18.098,54 euros;
- prononcer la condamnation en deniers ou quittances ;
- tenir compte de la créance de l'URSSAF, devenu la CPAM, à hauteur de 788 289,02 euros ;
- en tout état de cause, débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou a minima la réduire dans de plus justes proportions ;
- statuer ce que de droit quant au dépens.
L'URSSAF venant aux droits du RSI et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] venant aux droits du RSI, à qui M. [H] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions le 17 février 2022, n'ont pas constitué avocat.
La CPAM du [Localité 10] a écrit à la cour en précisant qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et que le montant définitif de ses débours était de 1 061 635,43 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
Motifs de la décision :
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Ainsi, l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes (Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2021, n°20-12.040).
En l'espèce, le tribunal a énoncé qu'à la lecture du rapport du sapiteur ingénieur-orthopédiste, M. [H] se s'était pas rendu aux deux rendez-vous le 8 novembre et le 6 décembre 2017, rendez-vous qui avaient été fixés aux fins de réaliser des essais de marche avec une prothèse équipée d'un genou à microprocesseur Genium ; que M. [H] ne démontrait pas en quoi une prothèse du modèle souhaité serait davantage adaptée à son état qu'une prothèse C-Leg dont il était équipé ; qu'il n'avait pas procédé aux essais prévus, les certificats médicaux dont il se prévalait dataient pour le plus récent de l'année 2016 et l'expertise judiciaire n'avait pas prescrit de modèle de prothèse particulier ; qu'il devait être débouté de sa demande à ce titre.
Le tribunal a ajouté que M. [H] n'était pas davantage fondé à solliciter une expertise judiciaire aux fins d'éclairer la juridiction quant à la question de la prothèse Genium dès lors que la sollicitation d'un sapiteur avait précisément pour objectif de réaliser des essais pour déterminer l'adaptation de cette prothèse à son état de santé et qu'il ne s'était pas rendu aux deux rendez-vous d'expertise.
M. [H] conteste cette analyse et sollicite à titre principal qu'un expertise soit ordonnée sur la question de la prothèse.
Le docteur [K], expert judiciaire désigné pour réaliser l'expertise médicale de M. [H] a conclu, s'agissant des frais futurs viagers à prévoir : 'changements et adaptations de la prothèse'.
L'expert a repris, dans la partie 'rappel des faits', le certificat médical en date du 3 avril 2015 du docteur [E] dans lequel il a été mentionné que l'état de santé de M. [H], 37 ans, amputé fémoral, était susceptible d'évoluer dans le temps et de nécessiter une adaptation de son appareillage actuel en fonction des évolutions technologiques pour lui permettre de poursuivre ses activités professionnelles mais également de loisirs (ski, course à pied) ; que pour cela, il pouvait être nécessaire de lui prévoir plusieurs appareillages dédiés en fonction de l'activité réalisée.
Il a également fait état du certificat du 13 octobre 2015 dans lequel ce même médecin indique :
'Il est sorti du service début avril 2015 et je l'avais suivi notamment pour la poursuite de son appareillage et la prescription d'un genou électronique de type CLeg avec lequel il a une marche de bonne qualité.
Il est venu me voir pour obtenir une prescription d'un genou électrique de dernière génération qu'il a en essai le jour de sa visite.
Effectivement, avec ce nouveau genou, la démarche est améliorée, elle est beaucoup plus fluide et la sécurité ressentie par le patient est également supérieure d'autant que le membre controlatéral reste fatigable. J'ai donc fait cette prescription qu'il devra maintenant discuter avec son avocat dans le cadre de son indemnisation par l'assurance puisque le genou n'est pas pris en charge par la sécurité sociale.'
Au cours de l'expertise du docteur [K], M. [H] s'est plaint de difficultés avec sa prothèse pour aller au cinéma, aux matchs de football, de ne plus pratiquer ses activités sportives (moto, vélo, course à pieds et ski), de difficultés pour nager, et a fait valoir qu'il souhaiterait une prothèse Genium X3.
L'expert a toutefois conclu que l'intéressé ne s'était pas rendu à l'expertise du sapiteur M. [T], expert en appareillage de haute technologie, spécialiste en ingénierie orthopédique. Le sapiteur a en effet signalé au tribunal l'absence de M. [H] à deux reprises aux convocations qui lui avaient été faites, la première en région parisienne, la seconde au sein de la société d'orthopédie de la victime à Cournon d'Auvergne. Il a exposé que M. [H] s'était désisté la veille des rendez-vous.
Toutefois, ainsi que le relève son conseil, compte tenu de la gravité des blessures engendrées par l'accident, ses désistements de dernière minute à deux reprises ne peuvent suffire à rejeter la demande de nouvelle expertise de l'intéressé, car ce rejet constitue en effet une sanction disproportionnée pour une victime aussi gravement blessée pour laquelle tout déplacement implique des efforts considérables, aussi bien d'organisation que des efforts physiques.
M. [H] justifie d'autant plus sa demande d'expertise au vu des nouvelles pièces versées devant la cour, et notamment du compte-rendu du docteur [M] du CHU de [Localité 8] du service Médecine Physique et Réadaptation en date du25 janvier 2023. La conclusion est la suivante:
'Bilan comparatif de marche avec genou à microprocesseur.
Bonne capacité d'adaptation du patient au Genium X3 avec pied classe 3 Proflex Pivot malgré un essai court.
Bonne sensation de confort et de sécurité du patient. Patient jeune et actif avec un membre controlatéral ayant été traumatisé lors de l'accident et nécessitant d'être préservé.
Le Genium X3 associé au Proflex Pivot semble adapté au projet de vie actuel du patient.
En fonction des évolutions technologiques et des projets de M. [H], d'autres essais futurs pourraient lui être proposés'.
Le médecin a mentionné que l'appareillage actuel était satisfaisant mais que M. [H] avait une sensation d'être ralenti par le genou et que cet appareillage n'était pas étanche. Il a rappelé les souhaits du patient: meilleure démarche, activités aquatiques (ancien pratiquant de ski nautique), autres loisirs (sport de glisse), montée et descente alternée des escaliers, préservation de sa jambe droite. Le médecin a exposé qu'un essai était intervenu en 2019 pendant 10 jours, essai qui avait satisfait le patient.
M. [H] produit un devis en date du 3 février 2023 de la prothèse en question, mentionnant que le prescripteur est le Docteur [M].
Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, M. [H] n'a pas à démontrer qu'il dispose de la prothèse Genium pour solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Il est en l'état produit suffisamment d'éléments justifiant que soit ordonnée une expertise technique par un expert en médecine physique et de réadaptation.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont la cour a été saisie et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [R] [H] sur la question de la prothèse Genium ou de son équivalent technique ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
Docteur [F] [Z],
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon dans la catégorie F.01.16 : Médecine physique et de réadaptation :
[9] Centre d' éducation motrice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ;
3. Définir le type de prothèse la plus adaptée à la victime ;
4. Préciser les spécificités de cette prothèse ;
5. Préciser en quoi ce type de prothèse pourrait améliorer le quotidien de la victime ;
6. Chiffrer le coût de ce type de prothèse et préciser les éventuelles prises en charge par les organismes sociaux ;
7. Déterminer la périodicité de son renouvellement ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l' expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 janvier 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [R] [H] à la régie d' avances et de recettes de la cour avant le 31 octobre 2023 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 09 novembre 2023 pour vérification du versement de la consignation ;
Déclare le jugement commun à l'URSSAF venant aux droits du RSI et à la CPAM du [Localité 10] venant aux droits du RSI ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente