Tribunal Administratif de Lyon, 18 décembre 2023. 2205443
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205443
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ou tout autre titre de séjour, et à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de son dossier, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la préfète de la Loire conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, suite à l'ordonnance du juge des référés lui enjoignant de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois, elle lui a délivré une première carte de séjour temporaire le 30 septembre 2022 puis, le 24 août 2023, un titre de séjour pluriannuel valide du 10 août 2023 au 9 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a délivré à M. B une première carte de séjour temporaire puis, le 24 août 2023, un titre de séjour pluriannuel, valide du 10 août 2023 au 9 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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