Cour d'appel, 27 février 2018. 17/03577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03577
Date de décision :
27 février 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 FEVRIER 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03577
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou infirmé par un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
Par arrêt du 4 janvier 2017 (pourvoi n°A15-25.728), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 juin 2015
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
INTIMEE
Madame [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Comores)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Mme [Y] [S], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Comores), a engagé une action déclaratoire de nationalité française.
Par jugement rendu le 15 mai 2013, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a déclaré Mme [Y] [S] française par filiation paternelle, ordonné la délivrance à son profit d'un certificat de nationalité. Par arrêt rendu le 2 juin 2015, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre des appels de Mamoudzou, a infirmé le jugement et constaté son extranéité.
Par arrêt du 4 janvier 2017 (pourvoi n°A15-25.728), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 juin 2015 aux motifs suivants :
« Vu l'article 30 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;
[...]
Attendu que, pour constater son extranéité, l'arrêt retient que les actes produits ne sont pas probants et que, faute pour elle de rapporter la preuve de sa filiation avec [S] [N], elle ne peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait un certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 17 août 1983, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; »
Le ministère public a saisi cette cour le 9 février 2017 (dossier RG n°17/3577). Mme [Y] [S] en a fait de même le 30 mai 2017 (dossier RG n°17/16303). Les dossiers ont été joints par ordonnance du 21 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2017 (dossier RG n°17/03577), le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de débouter Mme [Y] [S] de ses demandes, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2017 (dossier RG n°17/16303), Mme [Y] [S] demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'elle prouve sa nationalité française par la production d'un certificat de nationalité française délivré à son profit, de dire qu'elle prouve sa filiation légitime avec des parents français, de dire que cette filiation est établie dès la naissance de l'enfant, de dire que le jugement supplétif de naissance de [Y] [S] vient reconnaître la filiation et la naissance de celle-ci et non créer le lien de filiation avec son père français ou sa mère, de dire que l'acte de naissance de [Y] [S] fait foi en France, de dire que l'acte de mariage de ses parents est un acte authentique pour avoir été dressé par l'officier d'état civil français, de dire que l'acte de naissance n°50969 du 6 juin 2013 est un acte authentique ne pouvant être combattu qu'avec la démonstration qu'il s'agit d'un faux, de dire qu'au moment de sa naissance, les parents de la concluante étaient de nationalité française, de dire qu'elle est française pour être née d'un père français et d'une mère française, de dire au surplus qu'elle est française car elle a une possession d'état de Française de 10 ans, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [Y] [S].
Le conseil de Mme [Y] [S] a adressé le 5 décembre 2017 une demande de report de l'ordonnance de clôture qui devait être prise le même jour. L'ordonnance n'a été prononcée que le 19 décembre 2017.
SUR QUOI,
Sur la charge de la preuve
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;
Que la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance ; que s'il est démontré que le certificat a été accordé de façon erronée, celui-ci perd toute force probante et, en ce cas, il incombe à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;
Considérant que Mme [Y] [S] est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 17 août 1983 par le président du tribunal de première instance de Mamoudzou, faisant fonction de juge d'instance ; que ce certificat a été délivré au vu d'un « extrait d'acte de naissance n°123 du 22 octobre 1964, suivant livret de famille du père de la requérante », et de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 mai 1977 par ce dernier et enregistrée le 4 juillet 1977 ; que selon ce document Mme [Y] [S] est française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française étant née d'un père possédant la nationalité française et de l'effet collectif au profit des enfants mineurs de la déclaration de nationalité ;
Considérant que le ministère public soutient qu'un certificat de nationalité ne peut valablement être délivré au seul vu d'une mention d'un extrait d'acte de naissance figurant sur le livret de famille du père prétendu de celui qui demande l'établissement de ce certificat, cette pièce ne suffisant pas à rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec un Français ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de délivrance du certificat de nationalité en 1983, l'acte de naissance n°123 du 22 octobre 1964 n'avait pas été annulé et qu'aucun jugement supplétif de naissance n'avait été rendu en raison de la destruction des archives de l'état civil comorien dans les années 1976 et 1977 ; que le certificat de nationalité a été délivré au vu des mentions de l'acte de naissance n°123 du 22 octobre 1964, dont la validité au jour de la délivrance du certificat de nationalité n'est pas critiquée par le ministère public ;
Considérant cependant que la délivrance de ce certificat de nationalité ne pouvait intervenir valablement que s'il était établi entre Mme [Y] [S] et [V] [S] un lien de filiation légalement établi ; que le seul rappel par le certificat de nationalité des mentions d'un acte de naissance, sans qu'il soit fait état du mariage des parents de Mme [Y] [S] ou d'une reconnaissance du père, dont l'intéressée revendique la nationalité, ne permettait pas au président du tribunal de première instance, faisant fonction de juge d'instance, de délivrer valablement ce certificat de nationalité ;
Que c'est donc à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré le 17 août 1983 à Mme [Y] [S] et qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de ce qu'elle réunit les conditions de la nationalité française par application de l'article 30 du code civil ;
Sur le fond
Considérant que Mme [Y] [S] soutient qu'elle est française pour être née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de [V] [S], né vers [Date naissance 2] à [Adresse 3], et de [I] [H], née vers [Date naissance 3] à [Localité 3], lesquels se sont mariés selon mariage « enregistré » le [Date décès 1] 1949 ; que [V] [S] est français selon déclaration de nationalité souscrite le 5 mai 1977 et enregistrée sous le numéro 2255/77 le 4 juillet 1977 ;
Considérant que le ministère public ne conteste pas la nationalité française de [V] [S] ;
Considérant que pour rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec [V] [S], Mme [Y] [S] verse aux débats :
- le livret de famille du territoire des Comores faisant mentionnant du mariage de ses parents revendiqués « enregistré le [Date décès 1] 1949 »,
- une copie d'un document portant le numéro 14 dressé le [Date décès 1] 1949 intitulé « mariage de [S] [V] avec [I] [H] » avec la mention « Déclaration faite par jugement supplétif n°42 du [Date décès 1] 1949 du Cadi de Msapéré et une autre mention en marge « Lire[S] [N] né vers [Date naissance 2] à [Localité 3] [' illisible'] selon jugement de rectification du tribunal du Cadi de [' Illisible ' raturé'] n°316 du 22/12/97 » ;
Mais considérant que les mentions d'un livret de famille faisant état d'un mariage enregistré le [Date décès 1] 1949 ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce mariage ; que la copie de ce qui se présente comme l'acte de mariage n°14 du [Date décès 1] 1949 comporte de très nombreuses ratures et surcharges ; qu'ainsi la date à laquelle cet acte a été dressé comporte une mention « 24 août » rayée et un rajout « [Date décès 1] » ; que le même acte indique que l'inscription du mariage est intervenue à 7 heures du matin, que les date et lieu de naissance du mari ont été modifiés ou rajoutés ainsi que le nom, la date de naissance et la filiation de la mère, sans que pour cette dernière il soit soutenu par l'intéressée qu'un jugement rectificatif serait intervenu ; que ni le jugement supplétif n°42 du [Date décès 1] 1949 du Cadi de Msapéré ayant servir à l'établissement de l'acte de mariage n°14 du [Date décès 1] 1949, ni le jugement cadial « rectificatif » n°316 du 22 décembre 1997 modifiant la date et le lieu de naissance du mari ne sont versés aux débats ; que de plus, si la date d'enregistrement de ce mariage est précisée, aucun document ne permet d'établir la date à laquelle il a été célébré ; qu'à défaut de production de ces jugements et des nombreuses irrégularités affectant l'acte de mariage dressé le [Date décès 1] 1949, sans même préciser la date à laquelle le mariage a été célébré, Mme [Y] [S] ne rapporte pas la preuve qu'elle a, avec [V] [S], un lien de filiation légalement établi, étant précisé qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité ;
Considérant que ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle dispose d'un lien de filiation légalement établi avec un Français, son action déclaratoire de nationalité française par filiation doit être rejetée ;
Considérant que Mme [Y] [S] soutient encore qu'elle a eu la possession d'état de Française pendant plus de dix ans ;
Mais considérant qu'en application de l'article 21-13 du code civil, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le juge d'instance ;
Que ne justifiant d'aucune souscription préalable de nationalité française, Mme [Y] [S] n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions du texte susvisé ;
Que ne pouvant prétendre à la nationalité française à aucun autre titre, l'extranéité de Mme [Y] [S] doit être constatée ;
Que le jugement est donc infirmé ;
Que succombant à l'instance, Mme [Y] [S] est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Dit que Mme [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Comores), n'est pas française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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