Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° E 15-17.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... B... , domiciliée [...] ,
2°/ M. J... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. T... B... , domicilié [...] ),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme F... B... et de M. J... B... , de Me Copper-Royer, avocat de M. T... B... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme F... B... et M. J... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. T... B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
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