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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-21.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.274

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soldib, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue derossouvre à Lens (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 18/ M. Gino X..., 28/ Mme Lysiane X... née Z..., demeurant tous deux 6, place Victor Y... à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Soldib, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soldib a assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts, au motif que ceux-ci avaient violé la clause d'approvisionnement exclusif en certaines boissons autres que la bière, stipulée à son profit ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Soldib, l'arrêt relève que cette dernière "se garde d'invoquer" à l'appui de ses prétentions "une quelconque disposition d'un contrat" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, dans ses conclusions, la société Soldib soutenait qu'il avait été annexé au contrat, conclu avec les époux X... le 17 mai 1988, "la liste des fournitures tant de bière que de produits annexes dont les époux X... devaient solliciter la livraison uniquement auprès de la société Soldib", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Soldib, l'arrêt relève encore que la clause d'approvisionnement exclusif n'est pas établie pour les boissons autres que la bière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les époux X... admettaient l'existence de la clause d'exclusivité portant sur les boissons autres que la bière et excipaient seulement de la nullité de cette clause pour indétermination du prix, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux X..., envers la société Soldib, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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