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Cour d'appel, 21 mai 2025. 24/01906

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01906

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [Y] C/ [Y] DB/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 21 MAI 2025 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 24/01906 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCDN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT ET Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Isabelle BEUZEVAL de l'AARPI LEFEVRE BEUZEVAL, avocat au barreau de SENLIS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 Février 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET , greffière placée en pré-affectation. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe. A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par acte d'huissier en date du 27 avril 2021, M. [S] [Y] a fait assigner M. [X] [Y], son fils, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 201 711,97 euros augmentée des intérêts légaux au titre du prêt de diverses sommes destinées à apurer les nombreuses dettes de son fils (loyers, taxes foncières, apport pour l'achat d'un camion, remboursement de crédits, achat de fenêtres) s'étalant entre les années 2005 et 2017. Par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation confiée à l'association Médiation Picardie. Par courrier en date du 7 juillet 2022, l'association a fait état de l'échec de la tentative de médiation. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a : Condamné M. [X] [Y] à verser à M. [S] [Y] la somme de 39 089,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 jusqu'au complet paiement ; Accordé à M. [X] [Y] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, en 23 mensualités de 550 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision ; Dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ; Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restante due redeviendra immédiatement exigible ; Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues a raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; Condamné M. [X] [Y] à verser à M. [S] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [X] [Y] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 24 avril 2024, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 12 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées le 10 janvier 2025, l'incident ayant été initialement formé le 17 septembre 2024, M. [S] [Y] demande au conseiller de la mise en état de : Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires ; Le dire et juger recevable et bien fondée en sa demande incidente, En conséquence, Ordonner la radiation du rôle de l'appel diligenté par M. [X] [Y] dans l'attente de la reprise, par lui, du règlement des mensualités, Condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens de l'incident, outre la somme de 1 000 euros. Il expose : - que le jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la personne de M. [X] [Y] le 7 Juin 2024, - que M. [X] [Y] devait donc s'acquitter, à compter du 15 Juillet 2024, de la somme de 550 euros, chaque mois, - que pour autant l'appelant n'a réglé qu'une seule mensualité le 14 Mai 2024 alors qu'il avait bénéficié de délais de paiement. Dans ses conclusions, en réponse sur incident, notifiées les 3 février 2025, M. [X] [Y] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer recevable et bien fondé ses demandes ; En conséquence, Débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en tout cas de son incident ; Condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Condamner M. [S] [Y] à lui payer à M. [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ; Dire que les entiers dépens de l'incident seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [X] [Y] soutient que la procédure d'incident est abusive et a été formée dans le seul but de lui nuire. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 26 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'instance ayant été introduite en première instance après le 1er janvier 2020, soit le 27 avril 2021 et l'appel étant intervenu avant le 1er septembre 2024, il résulte dès lors de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement appelé est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à la personne de M. [X] [Y] le 7 Juin 2024. Si aux termes de cette décision, l'appelant bénéficie d'un échéancier de paiement, il n'est pas non plus contesté que M. [X] [Y] ne s'est acquitté que d'une seule échéance mensuelle exigible depuis la signification du jugement. L'appelant soutient qu'il pourrait bénéficier d'une avance sur la succession de sa mère et qu'il aurait contacté à cet effet le notaire en charge de cette dernière. Il ne justifie cependant pas de l'existence ou de l'étendue de ses droits ni d'aucune démarche effective auprès du notaire. L'appelant n'allègue pas que le paiement mensuel de la somme de 550 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. À cet égard, il ne fournit aucune explication ni aucun justificatif sur sa situation patrimoniale actuelle ni sur la réalité de ses ressources. Enfin, la demande de radiation a été présentée par l'intimée dans les délais prescrits. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [S] [Y] . En outre, si le conseiller de la mise en état peut allouer une provision, il n'entre pas dans ses pouvoirs de condamner une partie au paiement de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle. La demande de condamnation de M. [S] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil sera donc rejetée. Il est rappelé que le conseiller de la mise en état se borne en l'espèce à statuer sur une simple mesure d'administration judiciaire qui ne tranche pas le litige et n'emporte donc pas l'attribution du pouvoir de condamner aux dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée, Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/01906 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile, Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'incident et que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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