Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55954 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OI5
N°: 10
Assignation du :
31 Juillet, 6 et 26 août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet [V]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0501
DÉFENDEURS
Madame [T] [I]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887
Monsieur [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non constitué
Madame [N] [O]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La MAIF
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 31 juillet, 6 et 26 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 16] ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 2 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles il maintient sa demande d’expertise dans les termes de son acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par M. et Mme [I], aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et, subsidiairement, forment protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
Vu l’intervention volontaire de la MAIF à l’audience, en qualité d’assureur responsabilité civile de M. et Mme [I], et les protestations et réserves formées oralement par celle-ci ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des arguments développés par le demandeur et des documents produits, notamment la note de la direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 15] du 31 janvier 2023, la sommation de faire du 23 février 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2023 et le procès-verbal de constat de Maître [B] du 17 juin 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il existe en effet un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, les copropriétaires déplorant des infiltrations à répétition en provenance de l’appartement de M. et Mme [I] situé au 2ème étage de l’immeuble, générant des désordres dans l’appartement du 1er étage.
M. et Mme [I] contestent l’utilité de la mesure d’instruction au motif que les travaux de remise en état de leur salle de bains ont été réalisés en août 2023, qu’aucun sinistre n’a été déclaré depuis lors et que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires sont antérieures à ces travaux.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires à la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
Cependant, d’une part, la mise en oeuvre d’une expertise amiable n’est pas un préalable nécessaire à l’expertise judiciaire, d’autre part, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [B] du 17 juin 2024 qu’un tuyau d’évacuation a été raccordé aux canalisations communes depuis l’appartement du 2ème étage appartenant aux époux [I], justifiant une vérification de la conformité aux règles de l’art de ces travaux.
De plus, les travaux réalisés précédemment par les époux [I], en avril 2023, ayant été défectueux et ayant occasionné de nouvelles fuites, le syndicat des copropriétaires peut légitimement souhaiter faire vérifier par un expert judiciaire la conformité des travaux diligentés en août 2023 et, le cas échéant, se réserver la possibilité d’une action au fond contre les défendeurs afin de protéger et préserver les parties communes de l’immeuble, ainsi qu’il le lui incombe.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens, sans qu’il y ait lieu de dispenser les époux [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ni de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit, la demande d’expertise formée à leur encontre étant fondée et leur contestation rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la MAIF ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes de M. et Mme [I] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [U]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet [V]
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].