Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2024. 2432883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432883
Date de décision :
14 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Ottoz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il justifie d'une situation d'urgence ;
- Le comportement fautif de l'administration porte gravement atteinte à sa liberté de circulation et d'aller et venir et de nature à remettre en cause ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. C B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 31 janvier 2024 et obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 décembre 2024 l'autorisant à travailler, en l'état du dossier, d'une part il n'établit pas avoir effectué de diligence particulière pour solliciter la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction et d'autre part, s'il argue de ce que son contrat de travail et ses droits à prestations sociales auraient été suspendus depuis le 12 décembre 2024, le plaçant ainsi en situation précaire, il ne produit aucun document permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, M. C B ne justifie pas de l'urgence à saisir le juge des référés selon la procédure dite de " référé liberté " prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures en vue d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard. Il suit de là que, faute de justifier de l'urgence requise par les dispositions précitées au point 1, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 14 décembre 2024 .
Le juge des référés,
J.P. A
La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2432883/9
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique