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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-21.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.819

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Liliane Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Alain X..., 2°/ de la Réunion des assureurs maladie "RAM Y...", dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1994), que sur assignation de la Réunion des assureurs maladie Midi-Pyrénées (la RAM), le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pas plus la RAM que le représentant des créanciers n'avaient prétendu dans leurs conclusions que M. X... aurait dû consigner les sommes qu'il refusait de payer pour des raisons syndicales; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses écritures que l'état des déclarations de créances ne pouvait être retenu pour évaluer son passif car les contestations de créances n'avaient pas encore été jugées et l'état faisait en outre mentions de créances non immédiatement exigibles; qu'en retenant, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, les sommes retenues par le représentant des créanciers comme passif exigible à la date laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'un actif ne peut être considéré comme indisponible que si sa mise à disposition s'avère longue, difficile et aléatoire; qu'en se contentant d'énoncer, sans autrement justifier cette affirmation, qu'un actif immobilier ne saurait être considéré comme disponible, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 25 janvier 1985, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a également retenu que la créance de la RAM s'élevant à 104 405 francs était certaine, liquide et exigible, que l'enquête diligentée à la demande de la juridction consulaire établissait que la situation financière était fortement déséquilibrée par un manque de capitaux propres de 200 000 francs et que cette situation n'avait pas évolué, que M. X... faisait état de biens immobiliers sans rapporter la preuve de leur propriété ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; Attendu, d'autre part, qu'en ne retenant, parmi les créances déclarées dont le représentant des créanciers faisait état dans ses conclusions, que celles de la RAM et de la CANCAVA comme constituant le passif exigible, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a également retenu, pour accueillir la demande de la RAM, que M. X... ne rapportait pas la preuve de la propriété de biens immobiliers dont il faisait état; que son arrêt ne peut donc être atteint par la critique faite à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz