Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juin 2008. 07-19.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.531

Date de décision :

10 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 octobre 2006, pourvoi n° H 05-11.250) que la SCI Gardem (la société) a ouvert un compte dans les livres du Crédit agricole des Savoie (la banque) le 27 mai 1998 ; que le 3 juillet 2001, la banque a adressé une mise en demeure à la société, l'informant de la clôture du compte et lui réclamant paiement du solde débiteur ; que cette dernière, assignée en paiement et contestant la régularité de certains chèques passés au débit de son compte, a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes et de l' avoir condamnée à payer à la banque la somme de 21 969,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2001, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interdiction bancaire d'émettre des chèques empêche le représentant d'une personne morale qui en est frappé d'émettre des chèques, tant en qualité de mandataire qu'à titre personnel, et d'habiliter une tierce personne à les établir ; qu'en affirmant, pour condamner à paiement la société, que Mme X..., signataire des chèques litigieux, a reçu de son époux, M. X..., en qualité de représentant de la société, délégation de signature, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si M. X... ne faisait pas l'objet d'une interdiction bancaire privant cette habilitation de toute validité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles L. 131-73 du code monétaire et financier et 1937 du code civil ; 2°/ que dans ses écritures, la société soulignait que le carton de signature avait été établi par une personne qui n'avait pas été habilitée par elle pour l'établir et mentionnait une adresse fiscale erronée ; qu'elle en déduisait que la banque ne pouvait valablement se fonder sur cette pièce pour établir qu'elle avait reçu un ordre de sa part d'effectuer le paiement contesté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de prescription, de reprocher à leur auteur l'irrégularité de ces opérations ; qu'en relevant, pour condamner à paiement la société , qu'elle n'avait jamais émis de réserves lors de la réception des relevés bancaires cependant que, nonobstant toute protestation de sa part, elle pouvait contester l'identité du signataire des chèques litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1937 du code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la société était le mandant non interdit, ce dont il résulte que M. X... était intervenu en qualité de représentant légal d'une personne morale non frappée de l'interdiction édictée par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, peu important qu'il ait à ce titre personnel été frappé de cette interdiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait du carton de signature sur lequel les signatures apposées n'étaient pas contestées, que M. X... était le représentant de la personne morale et que Mme X... en était le mandataire habilité, la cour d'appel, qui n'a pas dénié à la société le droit de contester l'identité du signataire des chèques litigieux et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a encouru ni le grief de la deuxième branche ni celui de la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gardem à payer au crédit agricole des Savoie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-10 | Jurisprudence Berlioz