Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-14.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.545
Date de décision :
4 mars 2020
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° H 18-14.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société Propos'nature, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-14.545 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Hyteck, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Hyteck a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Propos'nature, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Hyteck, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Propos'nature aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Propos'nature et la condamne à payer à la société Hyteck la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Propos'nature
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'embauche de Mme T... relevait de débauchage constitutif d'une concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE sur les agissements déloyaux et parasitaires imputés à la SAS Hyteck :
que rappelant agir exclusivement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qui assure la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, la SAS Hyteck soutient que la SARL Propos Nature avait élaboré en moins de deux mois son projet de "cosmétiques maison" grâce à Mme T... et Mme L... rencontrées en avril 2013 à une époque où elles étaient encore ses salariés et qu'elle les avait débauchées afin d'obtenir la transmission d'un savoir-faire exploité ensuite de manière déloyale et parasitaire ;
que la SARL Propos Nature avait ainsi :
- bénéficié du téléchargement de fichiers effectué par Mme T... sur son ordinateur personnel avec l'assistance de Mme L..., moins d'une semaine après son acceptation de l'offre d'embauche par la société adverse, sans que ce téléchargement ne puisse s'expliquer par les besoins d'un travail à domicile d'autant que le règlement intérieur de la société ne permettait pas la sortie de ces informations,
- détourné par ce biais un savoir-faire obtenu après 10 années de recherches et contenus dans les 11 160 fichiers téléchargés mais également le projet confidentiel du nouveau site "Aroma-zone" en renvoyant sur la question de la preuve, à la lecture des mails échangés entre les protagonistes mais également aux constatations faites par l'huissier de justice
-détourné plus précisément le fichier fournisseurs d'Hyteck constitué de longue date en s'affranchissant ainsi de toute recherche, de tout comparatif, de tout test en laboratoire en objectant que la preuve n'est pas rapportée de ce que la SARL Propos Nature travaillait déjà avec lesdits fournisseurs,
- lancé un site Web similaire au sien commercialisant des produits et recettes tout aussi similaires à ceux d'Aroma Zone, qui était en cours de développement au moment du départ des deux salariés,
- mis en oeuvre une stratégie commerciale déloyale consistant à imiter tous les produits best-sellers d'Aroma Zone et à les proposer à un prix plus attractif,
- orchestré une communication insidieuse sur des blogs Internet spécialisés consistant à se placer dans le sillage d'Aroma zone (invitation implicite de la clientèle à suivre les 2 anciennes salariées nouvellement recrutées par la SARL Propos Nature notamment via l'onglet les recettes de H..., adoption des principales innovations du projet de site Web 2 d' Aroma zone) en amplifiant ainsi la confusion créée dans l'esprit de la clientèle,
et en réponse à l'argument tenant au principe de la liberté du commerce et de la concurrence, elle explique être déjà exposée à la concurrence d'un nombre croissant d'acteurs sur le même marché sans être en litige avec eux, en l'absence d'agissements déloyaux et parasitaires de leur part, faisant spécifiquement grief à Mme T... et Mme L... de manquements à leurs obligations de fidélité, de loyauté et de confidentialité à son égard ;
que se prévalant d'une antériorité dans l'activité de vente d'ingrédients naturels et biologiques destinés notamment à la réalisation de cosmétiques sur mesure, la SARL Propos Nature souligne que ni le concept de vente en ligne, ni la vente d'ingrédients pour fabriquer les cosmétiques maison ne sont une innovation de la SAS Hyteck qui n'a créé aucun concept et qui ne justifie pas des 10 années d'investissement invoquées ; que leur activité commune déterminante de l'issue du litige est selon elle la vente d'ingrédients en ligne qu'elles achètent à des grossistes et la fourniture gratuite de recettes qui ne sont soumises à aucun secret ;
qu'elle oppose les règles de preuve de l'article 1382 du Code civil mais également le principe de la liberté du commerce et de la concurrence, lui-même articulé sur celui de la liberté du travail, en observant au préalable que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée en présence du chiffre d'affaires exponentiel de l'appelante ;
que contestant les griefs adverses, elle fait valoir:
- s'agissant du débauchage: que la formation et le parcours professionnel des deux intéressées excluaient qu'elles aient occupé des postes stratégiques chez leur ancien employeur en soulignant la régularité de leur embauche intervenue après leur démission elle-même présentée pour raisons personnelles après envoi de lettres de recherche d'emploi, à une date où elles étaient libres de droits, n'étaient soumis à aucune clause de non-concurrence ou à une quelconque clause renforcée de secret ni clause de propriété sur les créations, soulignant encore que leur nouvelle rémunération n'était que très légèrement supérieure;
- que pour son propre projet, elle avait travaillé avec les salariés de son entreprise, Mme P... et M. Q... bien avant le recrutement litigieux étant effectivement impossible de créer en moins de deux mois une gamme complète de produits de recettes "cosmétiques maison" et n'ayant nullement besoin de ces deux personnes pour la création du site mis en ligne en août 2013 car dans le cas contraire, elle les aurait recrutées depuis le mois de Juin; que par contre, rien ne lui interdisait d'utiliser leur expérience, sachant que les obligations de loyauté, de fidélité et de confidentialité sont accessoires aux obligations résultant du contrat de travail et du lien de subordination qui ne s'imposent plus après la rupture;
- que s'agissant des accusations de détournement de fichiers , elle rappelle que le tribunal correctionnel d'Avignon avait relaxé Mme T... et Mme L... des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance en expliquant ensuite la présence des fichiers sur l'ordinateur personnel de Mme T... par les obligations de son travail à domicile en opposant le défaut de preuve d'un quelconque rôle joué par Mme L... dans le téléchargement reproché ; qu'elle n'avait aucun intérêt à bénéficier du transfert de 11 160 fichiers en admettant que seuls deux d'entre eux, (liste des fournisseurs et listes de prix et article), lui avaient été transmis à la demande de Mme P... aujourd'hui licenciée ; mais il ne peut en être tiré aucune conséquence puisque les fournisseurs sont dans le domaine public, n'ont aucune valeur patrimoniale et ne sont la propriété de personnes ; de même, la liste des produits et des prix pratiqués était dépourvue de toute valeur compte tenu de la disparité économique existante entre les deux sociétés ; qu'il n'y avait eu enfin aucune violation du secret des affaires en l'absence de savoir-faire original et de confidentialité des informations transmises;
- s'agissant du grief d'imitation déloyale du site Internet, elle soutient que la dénomination, la structure ou encore l'architecture du site sont radicalement différentes de celui de la SAS Hyteck dont "le projet confidentiel" n'avait été mis en ligne que fin 2014 de sorte qu'il ne pouvait y avoir imitation de quelque chose qui n'existait pas ; qu'il y avait seulement des constantes communes à tous les sites quant à leur présentation sans confusion possible du fait du nom de domaine adopté, distinct de celui de la partie adverse ;
- s'agissant du grief d'imitation déloyale des produits, elle rappelle qu'elles sont deux sociétés de taille non comparables proposant l'une 3 500 produits contre 121 pour elle et qu'il n'existait au final que peu de produits similaires, les produits concernés étant très ordinaires pour être intégrés dans des compositions de base sans que l'esthétique de leur emballage ne puisse être un élément déterminant déclencheur de l'achat ;
que l'affirmation selon laquelle la gamme « jolie essence » et les produits proposés (box, recettes, fiches techniques...) auraient été élaborés à partir des meilleures ventes adverses ne repose sur aucune preuve, aucune confusion n'ayant pu être faite dans l'esprit de la clientèle dans la mesure où ils figuraient sur deux sites différents ;
qu'elle conclut pour le surplus à des affirmations générales dénuées de toutes preuves ;
que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie rappelé par l'intimée a pour limite l'utilisation de procédés contraires aux usages loyaux du commerce constitutifs de concurrence déloyale ; que ces procédés sont sanctionnés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et la preuve de leur existence, incombe à celui qui s'en prévaut ;
que l'action en concurrence déloyale ou parasitaire peut être intentée même par celui qui ne peut pas se prévaloir d'un droit privatif ; que le parasitisme est caractérisé quand une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie la valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage économique, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'un investissement ;
que la SAS Hyteck invoque en premier lieu des manoeuvres en direction de son personnel ayant conduit au débauchage de deux personnes formées dans son entreprise ayant accédé à des fonctions stratégiques ;
que l'embauche d'un ou de plusieurs salariés par une entreprise concurrente n'est pas illicite, en vertu du principe de la liberté du travail et il n'est donc pas interdit à une entreprise de proposer un nouvel emploi à un salarié encore en poste au sein d'une autre entreprise, quand bien même cette dernière exercerait une activité économique concurrente ;
mais cette embauche devient fautive quand elle est le résultat de manoeuvres déloyales de la part du nouvel employeur pouvant être constituées, à supposer qu'elles soient prouvées, notamment par l'octroi de conditions anormalement favorables d'embauche ;
que les pièces établissent que Mme L... était cadre chez la SAS Hyteck, « responsable recherche et développement » coefficient 510 et que son salaire était de 3852,50 euros au jour de son contrat de travail en date du 19 mars, 2012 lequel ne contenait aucune clause de nonconcurrence ; qu'elle avait courant avril 2013 adressé à plusieurs lettres de candidature d'emploi à différentes sociétés de cosmétique et a notifié sa démission par courrier du 13 mai 2013 ; qu'elle a quitté les effectifs de la SAS Hyteck le 10 juin pour être recrutée par la SARL Propos Nature le 2 septembre 2013 ; que par contrat de travail signé avec la SARL Propos Nature, elle s'est vue confier les fonctions de « Directrice de projets cosmétiques » Niveau VIII échelon 2, moyennant un salaire de 2600 euros jusqu'au 28 février 2014 pour un temps partiel (3 jours par semaine) et de 4 000 euros à partir du 3 mars pour 35 heures de travail ; que ce recrutement ne traduit donc pas des conditions salariales anormalement favorables et il s'inscrit dans une démarche personnelle de la salariée excluant en l'absence de tous autres éléments, de retenir qu'il serait le résultat de manoeuvres déloyales de la part de la SARL Propos Nature.. qu'il sera relevé de manière surabondante que ce départ n'a pas pu désorganiser l'entreprise puisque Mme L... était en congé de maternité depuis le mois de janvier 2013 et que son successeur a été recruté dès le 1" juillet 2013 ;
que les autres pièces établissent que Mme T... était cadre « responsable achat international » chez la SAS Hyteck, coefficient 460 pour un salaire de 3203 € par mois selon contrat du 19 mars 2012 qui ne contenait aucune clause de non-concurrence ; que par courrier électronique du 20 juin 2013, elle a adressé sa candidature à la SARL Propos Nature "sur les recommandations de Mademoiselle L..." (qui n'était pas légalement entrée à cette date dans les effectifs de la société adverse) et par mail du 25 juin, la SARL Propos Nature lui adressait sa lettre d'embauche ; qu'elle a notifié sa démission par courrier du 1er juillet 2013 et a quitté les effectifs de la SAS Hyteck le 12 septembre 2013 après avoir demandé de ne pas effectuer l'intégralité de son préavis ; qu'elle a été recrutée par la SARL Propos Nature le 16 septembre 2013, en qualité de « Directrice des achats » Niveau VIII échelon 2 du statut de Cadre, moyennant un salaire de 2600 euros jusqu'au 15 mars 2014 pour un temps partiel (3 jours) puis de 4000 euros pour une durée de travail de 35 heures ; que ce recrutement lui a permis de bénéficier d'une certaine disponibilité dans un premier temps et d'une augmentation évidente de son salaire qui ne traduiraient pas à eux seuls des conditions anormalement favorables ; mais il convient de relever qu'il réalisait un alignement sur les conditions de recrutement de Mme L... que le nouvel employeur pris en la personne de M. C... avait pris la peine de lui assurer par mail du 26 juin 2013 en réponse à ses interrogations ; que les pièces du dossier établissent que les contacts entre les deux jeunes femmes étaient étroits à tel point qu'en août 2013, Mme T... donnait à son ancienne et future collègue des informations sur les fournisseurs de la SAS Hyteck, en réponse à une sollicitation expresse pour une rencontre à ce sujet ; que précédemment, le 14 juillet 2013, elle avait communiqué à Mme P..., responsable de production/qualité chez la SARL Propos Nature une série d'informations afférentes aux articles, aux fournisseurs outre différents conseils sur la question des packagings ; qu'il n'est pas discuté que la liste des fournisseurs de la SAS Hyteck a été communiquée à la SARL Propos Nature, la question des raisons du téléchargement sur l'ordinateur personnel de Mme T... étant indifférente dès lors que le contrat de travail avec la SAS Hyteck lui imposait la confidentialité sur toutes les informations, connaissances et techniques connues à l'occasion de son travail dans l'entreprise et stipulait également que tous les documents qui lui avaient été confiés devaient rester la propriété de celle-ci ;
qu'il apparaît donc que Mme T... a été recrutée en considération de la valeur qu'elle pouvait apporter à l'entreprise et de sa connaissance du secteur de la vente de produits cosmétiques maison ; que sa collaboration avec son nouvel employeur a débuté bien avant sa sortie des effectifs de chez la SAS Hyteck puisqu'elle lui fournissait des informations dès le mois de juillet 2013 ; qu'il s'agissait donc bien pour la SARL Propos Nature d'exploiter les connaissances acquises par la salariée dans l'exercice de son précédent emploi alors que celle-ci était tenue à une obligation de confidentialité ;
qu'il convient donc de conclure s'agissant de Mme T... d'un débauchage constitutif d'un acte de concurrence déloyale compte tenu des circonstances ayant entouré son recrutement ;
1°/ ALORS QUE la simple embauche d'anciens salariés d'une entreprise concurrente en considération des connaissances qu'ils y ont acquises et de leur expertise dans le secteur n'est pas fautive ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que « Madame T... [avait] été recrutée en considération de la valeur qu'elle pouvait apporter à l'entreprise et de sa connaissance du secteur de la vente de produits cosmétiques maison » et « qu'il s'agissait donc bien pour la SARL Propos Nature d'exploiter les connaissances acquises par la salariée dans l'exercice de son précédent emploi alors que celle-ci était tenue à une obligation de confidentialité » (v. arrêt attaqué p. 11, § 2) pour en déduire que la SARL Propos Nature s'était rendue coupable, s'agissant de Madame T..., « d'un débauchage constitutif d'un acte de concurrence déloyale compte tenu des circonstances ayant entouré son recrutement » (v. arrêt attaqué p. 11, § 3), quand lesdites circonstances n'étaient pas de nature à caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil [devenu l'article 1240 du code civil], dans sa rédaction applicable à la cause;
2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE seul le débauchage d'un salarié qui a entraîné une véritable désorganisation de l'entreprise qu'il a quittée constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que « Madame T... [avait] été recrutée en considération de la valeur qu'elle pouvait apporter à l'entreprise et de sa connaissance du secteur de la vente de produits cosmétiques maison » et « qu'il s'agissait donc bien pour la SARL Propos Nature d'exploiter les connaissances acquises par la salariée dans l'exercice de son précédent emploi alors que celle-ci était tenue à une obligation de confidentialité » (v. arrêt attaqué p. 11, § 2) pour en déduire que la SARL Propos Nature s'était rendue coupable, s'agissant de Madame T..., « d'un débauchage constitutif d'un acte de concurrence déloyale compte tenu des circonstances ayant entouré son recrutement » (v. arrêt attaqué p. 11, § 3), sans vérifier, de façon concrète, si l'embauche de Madame T... par la SARL Propos Nature avait entraîné une véritable désorganisation de la SAS Hyteck, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil [devenu l'article 1240 du code civil], dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'obtention, par la S.A.R.L Propos Nature des listes, fichiers et des documents techniques par l'intermédiaire de Madame T... relevait d'actes de parasitisme ;
AUX MOTIFS QUE : « la SAS Hyteck reproche également à la SARL Propos Nature un détournement des listes et fichiers documents techniques et par ce biais d'un savoir-faire ;
qu'il est constant qu'un détournement de fichiers ou de documents techniques obtenus avec le concours d'un ancien salarié constitue un moyen classique de concurrence déloyale ;
que les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice assisté d'un expert informaticien en date du 26 mai 2014 et 30 mars 2015 ont mis en évidence l'existence dans l'ordinateur portable de Mme T... d'un dossier nommé « boulot» contenant 11 160 fichiers au nombre desquels :
- des fournisseurs avec indication du nom d'un contact, un n° de téléphone, n° de télécopie et la liste des prix par article portant différentes substances (argile, gomme, mousse de sucre
),
- un bon de commande, un cahier des charges, des recettes de produits, des modèles d'étiquettes, des essais de laboratoire, des procédures de recherche et de développement, des coûts de recettes et de cosmétiques ;
qu'ils établissent également que dans un mail du 14 juillet 2013, Mme T... a transmis à plusieurs personnes dont l'adresse se termine par @propos-nature.com, les fichiers Fournisseurs AZ.xls et Liste prix article A.Z.xlsx ;
que le mail en date du 14 juillet 2013 adressé par Mme T... à Mme P..., Mme L... et M. C... alors qu'elle était encore dans les effectifs de la SAS Hyteck confirme cette transmission accompagnée de la précision "cela nous donnera déjà une bonne base" en référence à un prix plancher ; qu'elle y donne des explications en ajoutant "cela sera utile à K... notamment pour le matériel et les accessoires" ; qu'elle écrivait encore "j'essaierai néanmoins la semaine prochaine de récupérer mes contacts fournisseurs d'il y a quelques années pour avoir des pistes ; ce qu'il me faut, c'est la liste précise de ce que nous voulons acheter par mail séparé pour que je me penche dessus au cas par cas. Je joins également le fichier fournisseur avec tous les contacts classés par n° fournisseur" ;
que dans un mail du 2 septembre 2013, Mme T... écrivait encore à Mme P... "il faut garder très confidentielles les infos que je t'ai transmises sur les prix et les sources fournisseur, c'est primordial pour n'éveiller aucun soupçon ; en gros il faut la jouer fine surtout tant que je suis encore en poste en ne s'étalant pas trop" ;
que ces deux documents démontrent bien une transmission à la SARL Propos Nature, via M. C... et de Mme P..., des fichiers fournisseurs et des fichiers prix dans le but d'aider le nouvel employeur dans l'élaboration de son projet ;
que la SARL Propos Nature ne peut valablement se retrancher derrière le fait qu'il s'agissait d'une initiative personnelle à Mme T... puisque celle-ci ne faisait que répondre à des sollicitations de Mme P... qui n'a pas été licenciée comme prétendu mais qui a quitté son poste au terme d'une rupture conventionnelle le 22 juillet 2014 ;
que dans un autre mail du 1er août 2013, Mme T... précisait à Mme L... quel était le fournisseur auprès de qui acheter la cire émulsifiante n° 3 en réponse à un mail lui demandant de l'aide en raison des difficultés rencontrées avec les émulsifiants et dans la recherche de certains produits ;
et si effectivement, la communication au nouvel employeur de la liste des prix ou des fournisseurs ne s'analyse pas comme la divulgation d'un savoir-faire technico-commercial couvert par un secret de fabrication, il n'en reste pas moins que par cette communication, la SARL Propos Nature s'est épargnée des efforts de recherche et de négociations en s'appropriant à moindre investissement financier et humain une liste, que la SAS Hyteck avait mis des mois sinon des années à constituer ; qu'il est révélateur à cet égard de noter que dans un mail du 23 juillet 2013, Mme L... écrivait à Mme P... : "pour des essais laboratoire, je pense qu'ils ne seront pas nécessaires si nous partons sur les fournisseurs que je maîtrise et que je t'ai transféré" ;
que ces faits s'inscrivent donc dans une volonté de parasitisme puisqu'il s'est agi de profiter à moindre coût d'informations utiles que la SAS Hyteck avait réunies antérieurement ;
ALORS QU' à défaut d'établir la divulgation, par un ancien salarié parti travailler pour une entreprise concurrente, d'un savoir-faire technique ou commercial propre et à caractère confidentiel, la société que ce salarié a quittée ne saurait imputer à son concurrent un acte de parasitisme ; qu'ayant elle-même constaté qu' « effectivement, la communication au nouvel employeur de la liste des prix ou des fournisseurs ne s'analyse pas comme la divulgation d'un savoir-faire technico-commercial couvert par un secret de fabrication » (v. arrêt attaqué p. 12, § 5), la Cour d'appel ne pouvait ensuite en déduire que « ces faits [s'inscrivaient] donc dans une volonté de parasitisme puisqu'il s'est agi de profiter à moindre coût d'informations utiles que la SAS Hyteck avait réunies antérieurement » (v. arrêt attaqué p. 12, § 6), sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil [devenu l'article 1240 du code civil], dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SARL Propos Nature à payer à la SAS Hyteck la somme de 50 000 euros à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes indemnitaires
que la SAS Hyteck invoque un préjudice de désorganisation en faisant valoir que le débauchage de Mme L... puis de Mme T... l'avait obligée à des recherches pour recruter et former un nouveau personnel entraînant la paralysie de l'ensemble des projets de recherche et de développement ou des commandes de certains produits ; qu'elle soutient que le préjudice lié à cette désorganisation correspond à la perte de marge sur le chiffre d'affaires supplémentaires qu'elle aurait réalisé en temps normal et elle l'évalue à 351 779,30 euros par référence à ses ventes réalisées au cours des 6 derniers mois précédant l'assignation, entre le mois de novembre 2013 et d'avril 2014 ; qu'elle soutient également qu'il y a eu création d'une confusion dans l'esprit de la clientèle pour capter ses clients en raison de l'imitation de son site et de la stratégie commerciale insidieuse déloyale de la partie adverse. Elle invoque l'atteinte grave portée à son image en raison de la banalisation des produits et des recettes sur le site adverse et l'affaiblissement du caractère distinctif de la marque Aroma zone d'autant que la SARL Propos Nature s'était attribuée auprès de la clientèle la paternité de nombreuses innovations (recettes, box etc) ;
que la SARL Propos Nature oppose l'absence de préjudice compte tenu de la progression du chiffre d'affaires de la SAS Hyteck de l'ordre de 20 % depuis 2006 soulignant que cette progression a été de 45 % en 2014 alors que le sien s'est élevé à 1737,46 euros en 2013 et à 35 871,75 euros en 2014 ; qu'elle ajoute que la preuve d'un détournement de clientèle n'est pas rapportée ni davantage celle d'un manque-à-gagner résultant d'une prétendue désorganisation, d'une confusion dans l'esprit de la clientèle et d'un détournement de celle-ci ;
que la SAS Hyteck ne peut valablement prétendre à une indemnisation résultant de la désorganisation liée à la démission suivie de l'embauche par la SARL Propos Nature de Mme L... dans la mesure où il a été retenu l'absence de débauchage déloyal la concernant ;
que la désorganisation relative au débauchage de Mme T... n'apparaît ensuite que relative et sans incidence financière établie dans la mesure où cette dernière avait été absente de la société entre septembre 2012 et mars 2013 en raison d'un congé maternité de sorte que la SAS Hyteck avait déjà une expérience récente pour pallier l'absence de cette salariée ayant démissionné trois mois après son retour ; que force est de constater également que dans son attestation du 21 mai 2014, la directrice du site situe davantage cette désorganisation dans la désimplication de Mme T..., ses oublis, ses retards et dans le fait de ne pas avoir organisé sa succession ; qu'or ces griefs ne peuvent fonder la demande d'indemnisation formée contre la SARL Propos Nature à partir du moment où la preuve n'est pas apportée d'une incitation de sa part ;
que de plus, le chiffrage de ce préjudice est effectué à partir de tableaux se rapportant à la période du mois de novembre 2013 mois d'avril 2014 et donnant des chiffres représentant les pertes liées au retrait de la vente de produits en rupture sans aucun comparatif avec les années précédentes ou postérieures de sorte qu'ils n'ont pas valeur probante ;
qu'il convient donc de débouter l'appelante de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ;
qu'il n'est pas établi ensuite que le détournement de fichiers et les actes de parasitisme retenus contre la SARL Propos Nature ait contribué à un affaiblissement du chiffre d'affaires de la SAS Hyteck ni qu'il ait généré une perte de clientèle voire de fournisseurs étant au contraire relevé que la SAS Hyteck a découvert les faits grâce au signalement de l'un de ses fournisseurs ; qu'ainsi, le parasitisme auquel s'est livré la SARL Propos Nature s'est davantage traduit par son enrichissement par économie de moyens ; que dans son mail du 23 juillet 2013 adressé à Mme P..., Mme L... ne disait pas autre chose en mentionnant "pour les essais laboratoires, je pense qu'ils ne seront pas nécessaires si nous partons sur les fournisseurs que je maîtrise et que je t'ai transféré" ;
que pour autant, et même si l'appauvrissement du parasité n'est pas établi, il convient sur ce point de retenir l'existence d'un préjudice moral résultant de la collusion évidente entre la salariée ayant communiqué au concurrent dans les conditions ci-dessus rappelées ;
que par ailleurs, la copie servile de certaines pages du site Internet "joli essence" en ce qui concerne le titre "les recettes de H..." et les photographies illustratrices a pu créer un risque de confusion de la part de la clientèle notamment quand le site Web Aroma zone a dû être fermé pour raison technique, ce qui a pu faire croire à la clientèle que cette activité était désormais assurée par "jolie essence" exclusivement ;
qu'à défaut de toutes pièces traduisant la réalité d'un préjudice économique, il convient de retenir un préjudice moral au titre de ces trois agissement déloyaux qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé par la SARL Propos Nature sur deux années augmenté pour le surplus, en réparation de la répercussion psychologique sur le personnel rattaché à la direction de la SARL Propos Nature dans laquelle Mme T... et Mme L... avaient travaillé » ;
ALORS QUE si une société peut être indemnisée au titre d'un préjudice moral résultant d'un acte de concurrence déloyale qui aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation, elle ne peut, en revanche, subir de souffrances psychologiques ; qu'en condamnant, en l'espèce, la SARL Propos Nature à verser la somme de 50 000 euros à la SAS Hyteck, notamment « en réparation de la répercussion psychologique sur le personnel rattaché à la direction de la SARL propos Nature [la SAS Hyteck] dans laquelle Mme T... et Mme L... avaient travaillé » (v. arrêt attaqué p. 17, § 2), quand le préjudice moral d'une société ne pouvait résulter d'une souffrance psychologique, fût-elle établie, subie par son personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil [devenu l'article 1240 du code civil], dans sa rédaction applicable à la cause.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Hyteck
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Hyteck de ses demandes au titre d'un préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Propos Nature ;
Aux motifs que : « Sur les demandes indemnitaires : La s.a.s Hyteck invoque un préjudice de désorganisation en faisant valoir que le débauchage de Mme L... puis de Mme T... l'avait obligée à des recherches pour recruter et former un nouveau personnel entraînant la paralysie de l'ensemble des projets de recherche et de développement ou des commandes de certains produits. Elle soutient que le préjudice lié à cette désorganisation correspond à la perte de marge sur le chiffre d'affaires supplémentaires qu'elle aurait réalisée en temps normal et elle l'évalue à 351 779,30 euros par référence à ses ventes réalisées au cours des 6 derniers mois précédant l'assignation, entre le mois de novembre 2013 et d'avril 2014. Elle soutient également qu'il y a eu création d'une confusion dans l'esprit de la clientèle pour capter ses clients en raison de l'imitation de son site et de la stratégie commerciale insidieuse déloyale de la partie adverse. Elle invoque l'atteinte grave portée à son image en raison de la banalisation des produits et des recettes sur le site adverse et l'affaiblissement du caractère distinctif de la marque Aroma zone d'autant que la s.a.r.1 Propos Nature s'était attribuée auprès de la clientèle la paternité de nombreuses innovations (recettes, box etc) ; La s.a.r.1 Propos Nature oppose l'absence de préjudice compte tenu de la progression du chiffre d'affaires de la s.a.s Hyteck de l'ordre de 20 % depuis 2006 soulignant que cette progression a été de 45 % en 2014 alors que le sien s'est élevé à 1737,46 euros en 2013 et à 35 871,75 euros en 2014. Elle ajoute que la preuve d'un détournement de clientèle n'est pas rapportée ni davantage celle d'un manque-à-gagner résultant d'une prétendue désorganisation, d'une confusion dans l'esprit de la clientèle et d'un détournement de celle-ci. La s.a.s Hyteck ne peut valablement prétendre à une indemnisation résultant de la désorganisation liée à la démission suivie de l'embauche par la s.a.r.1 Propos Nature de Mme L... dans la mesure où il a été retenu l'absence de débauchage déloyal la concernant. La désorganisation relative au débauchage de Mme T... n'apparaît ensuite que relative et sans incidence financière établie dans la mesure où cette dernière avait été absente de la société entre septembre 2012 et mars 2013 en raison d'un congé maternité de sorte que la s.a.s Hyteck avait déjà une expérience récente pour pallier l'absence de cette salariée ayant démissionné trois mois après son retour. Force est de constater également que dans son attestation du 21 mai 2014, la directrice du site situe davantage cette désorganisation dans la désimplication de Mme T..., ses oublis, ses retards et dans le fait de ne pas avoir organisé sa succession. Or ces griefs ne peuvent fonder la demande d'indemnisation formée contre la s.a.r.1 Propos Nature à partir du moment où la preuve n'est pas apportée d'une incitation de sa part. De plus, le chiffrage de ce préjudice est effectué à partir de tableaux se rapportant à la période du mois de novembre 2013 mois d'avril 2014 et donnant des chiffres représentant les pertes liées au retrait de la vente de produits en rupture sans aucun comparatif avec les années précédentes ou postérieures de sorte qu'ils n'ont pas valeur probante. Il convient donc de débouter l'appelante de sa demande en dommages-intérêts à ce titre. Il n'est pas établi ensuite que le détournement de fichiers et les actes de parasitisme retenus contre la s.a.r.1 Propos Nature ait contribué à un affaiblissement du chiffre d'affaires de la s.a.s Hyteck ni qu'il ait généré une perte de clientèle voire de fournisseurs étant au contraire relevé que la s.a.s Hyteck a découvert les faits grâce au signalement de l'un de ses fournisseurs. Ainsi, le parasitisme auquel s'est livré la s.a.r.I Propos Nature s'est davantage traduit par son enrichissement par économie de moyens. Dans son mail du 23 juillet 2013 adressé à Mme P..., Mme L... ne disait pas autre chose en mentionnant « pour les essais laboratoires, je pense qu'ils ne seront pas nécessaires si nous partons sur les fournisseurs que je maîtrise et que je t'ai transféré ». Pour autant, et même si l'appauvrissement du parasité n'est pas établi, il convient sur ce point de retenir l'existence d'un préjudice moral résultant de la collusion évidente entre la salariée ayant communiqué au concurrent dans les conditions ci-dessus rappelées. Par ailleurs, la copie servile de certaines pages du site Internet « joli essence» en ce qui concerne le titre « les recettes de H... » et les photographies illustratrices a pu créer un risque de confusion de la part de la clientèle notamment quand le site Web Aroma zone a dû être fermé pour raison technique, ce qui a pu faire croire à la clientèle que cette activité était désormais assurée par « jolie essence » exclusivement. Et à défaut de toutes pièces traduisant la réalité d'un préjudice économique, il convient de retenir un préjudice moral au titre de ces trois agissement déloyaux qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 E correspondant au chiffre d'affaires réalisé par la s.a.r.l Propos Nature sur deux années augmenté pour le surplus, en réparation de la répercussion psychologique sur le personnel rattachée à la direction de la s.a.r.l Propos Nature dans laquelle Mme T... et Mme L... avaient travaillé ».
1°) Alors que la victime d'un acte de concurrence déloyale a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice économique subi par la société Hyteck du fait de la désorganisation de l'entreprise résultant du débauchage de Mme T..., que cette désorganisation n'était que relative et sans incidence financière dans la mesure où Mme T... avait été absente de la société entre septembre 2012 et mars 2013 en raison d'un congé maternité de sorte que la s.a.s Hyteck avait déjà une expérience récente pour pallier l'absence de cette salariée ayant démissionné trois mois après son retour, quand l'absence d'un salarié pendant un congé ne préjuge pas d'une désorganisation de l'entreprise lorsque ce salarié démissionne quelques mois après la reprise de son activité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ne permettant pas de justifier le rejet de tout préjudice économique subi par la société Hyteck et a, ce faisant, violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe de réparation intégrale susvisé ;
2°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espeÌce, pour refuser d'indemniser le préjudice économique subi par la société Hyteck du fait de la désorganisation résultant du débauchage de Mme T..., la cour d'appel a retenu que s'agissant du chiffrage du préjudice, la société Hyteck n'avait produit que des tableaux se rapportant à la période du mois de novembre 2013 au mois d'avril 2014 et donnant des chiffres représentant les pertes liées au retrait de la vente de produits en rupture sans aucun comparatif avec les années précédentes ou postérieures de sorte que ces tableaux n'avaient aucune valeur probante ; qu'en statuant ainsi cependant que la société Hyteck avait produit des comparatifs relatifs aux années précédentes permettant d'établir l'augmentation sans précédent du nombre de produits retirés de la vente lors des mois ayant suivi le départ de R... T..., la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve produits par la société Hyteck, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
3°) Alors que, en tout état de cause, chacun a droit au respect de ses biens ; que des fichiers clients et fournisseurs présentent une valeur économique et constituent nécessairement des biens ; qu'apreÌs avoir relevé que la société Propos Nature avait, par le biais d'actes de parasitisme, bénéficié sans bourse délier des fichiers produits et fournisseurs de la société Hyteck, la cour d'appel a pourtant exclu tout préjudice économique subi par cette société ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi méconnu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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