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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-45.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.874

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s J 93-45.874 au N 93- 45.900 et H 93-45.918 formés par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège social est ..., en cassation des arrêts rendus le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel XZ..., demeurant ... (Moselle), 2 / de M. Jean-Marie XY..., demeurant ... à Sainte-Barbe (Moselle), 3 / de M. Bernard XX..., demeurant ... (Moselle), 4 / de M. Claude XW..., demeurant ..., 5 / de M. Patrick V..., demeurant ... à La Maxe (Moselle), 6 / de M. Alain U..., demeurant ..., 7 / de M. Jacky S..., demeurant ... à Ars-sur-Moselle (Moselle), 8 / de M. Alain R..., demeurant ..., 9 / de M. Roland Q..., demeurant ... (Moselle), 10 / de M. Roland P..., demeurant ..., 11 / de M. Louis O..., demeurant ... à Marly (Moselle), 12 / de M. Jean-Luc N..., demeurant ..., 13 / de M. Jean M..., demeurant ..., 14 / de M. Jean-François L..., demeurant ..., 15 / de M. T... Le Clec'h, demeurant 4, rue du Bois le Prêtre à Ars-sur-Moselle (Moselle), 16 / de M. Michel J..., demeurant ... à Marly (Moselle), 17 / de M. Régis I..., demeurant ..., 18 / de M. Patrick H..., demeurant ... à Marly (Moselle), 19 / de M. Jean-Jacques G..., demeurant 70 Grand'rue à Noveant-sur-Moselle et actuellement ... (Moselle), 20 / de M. Jean-Paul F..., demeurant ... à Montoy-Flanville (Moselle), 21 / de M. Gérard E..., demeurant ... à Moulins-lès-Metz (Moselle), 22 / de M. Jean-Michel D..., demeurant ... à Marly (Moselle), 23 / de M. Gérard C..., demeurant ... de Bailly à Silly-sur-Nied (Moselle), 24 / de M. Didier B..., demeurant ... (Moselle), 25 / de M. Jean A..., demeurant 16/46, place Jean Perrin à Woippy (Moselle), 26 / de M. Raymond Z..., demeurant ..., 27 / de M. Hubert Y..., demeurant ..., 28 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. K... de région, domicilié en ses bureaux, 9, place de la Préfecture à Metz (Moselle), représentée par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), lui-même domicilié en ses bureaux, Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-45.874 à N 93-45-900, et H 93-45.918 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et celles des articles L. 140-2 et L. 140-4 du Code du travail obligent d'une part à considérer tout avantage concédé au salarié et tout spécialement les congés payés comme un salaire et d'autre part, à écarter comme nulle de plein droit toute disposition, notamment d'une convention collective, prévoyant pour des travailleurs d'un sexe, à travail de valeur égale, une rémunération inférieure à celle allouée aux travailleurs de l'autre sexe, la rémunération la plus élevée devant être substituée à celle prévue par la disposition entachée de nullité ; Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que les salariés avaient, au cours des périodes litigieuses, demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz