Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me TOSONI (B1192)
Me HEMITOUCHE (C1449)
Mme [L]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/04484
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNMV
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Mars 2023
EXPERTISE
[C] [L]
S.A.R.L. DAXTER
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1192
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assisté de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 prorogée au 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 21 juillet 1995, Monsieur [M] [I] a donné à bail commercial renouvelé à Madame [F] [U] des locaux en rez-de-chaussée situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 1992 afin qu'y soit exercée une activité médicale notamment de psychiatrie, de psychothérapie, de relaxation, de massages et d'enseignement, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 29.294 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2001.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2020, Madame [F] [U] a notifié à Monsieur [M] [I] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial.
Par lettre en date du 10 février 2020, Monsieur [M] [I] a indiqué à Madame [F] [U] qu'il refusait le renouvellement du bail, faisant part de son souhait de récupérer les locaux pour raisons personnelles.
Monsieur [M] [I] est décédé le 18 juillet 2020, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [T] [I].
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, Monsieur [T] [I] a fait signifier à Madame [F] [U] un congé pour le 31 mars 2021 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant global de 4.500 euros.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 1er avril 2021 réceptionnée le 6 avril 2021, Madame [F] [U] a déclaré au conseil de Monsieur [T] [I] ne pouvoir accepter le montant proposé, l'estimant sous-évalué.
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [P] [X] de la S.A.S. [P] [X] EXPERTISES, lequel a procédé à une visite des locaux le 7 octobre 2021 et a établi un rapport en date du 22 décembre 2021 évaluant le montant de l'indemnité d'éviction principale à la somme de 20.000 euros et celui des indemnités accessoires à la somme de 36.547 euros, Madame [F] [U] a, par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, fait assigner Monsieur [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de ces montants.
Par conclusions d'incident en date du 7 décembre 2023, Monsieur [T] [I] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation pour défaut d'indication du domicile réel de Madame [F] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [T] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 232, 648, 789, 960 et 961 du code de procédure civile, de l'article 102 du code civil, et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de :
– in limine litis, prendre acte de la régularisation en cours d'instance de l'irrégularité formelle de l'assignation par Madame [F] [U], qui a fini par indiquer son adresse personnelle ;
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
– débouter Madame [F] [U] de ses demandes plus amples et contraires ;
– en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état, à l'exclusion de Monsieur [P] [X] ayant déjà eu à connaître de cette affaire, avec pour mission notamment de :
• se rendre sur les lieux ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
• visiter les locaux donnés à bail faisant l'objet du refus de renouvellement ; les décrire ; dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par Madame [F] [U] ;
• rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'éventuelle indemnité d'éviction : 1) dans le cas d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée selon les usages de la profession, augmentée entre autres des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, et de la réparation de l'éventuel trouble commercial ; 2) et dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d'un tel transfert comprenant : l'acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial ;
• apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
• à titre de renseignement, dire si le loyer aurait été plafonné ou non en cas de renouvellement du bail, et préciser en ce cas le montant du loyer calculé en fonction des indices qui auraient été applicables à la date d'effet du congé ;
• déterminer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par Madame [F] [U] à compter du 31 mars 2021 jusqu'à la date de libération effective des locaux ;
– dire que l'expert commis effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe dans les six mois ;
– en tout état de cause, fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [F] [U] à titre principal, ou qui devra être partagée par moitié à titre subsidiaire, compte tenu de l'initiative procédurale de celle-ci malgré la tentative amiable qu'il avait initiée ;
– débouter Madame [F] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [T] [I] fait valoir que sa locataire a régularisé l'irrégularité formelle qui entachait l'assignation en cours d'instance, de sorte qu'il renonce à son exception de nullité.
Il ajoute que le montant de l'indemnité d'éviction réclamé par la preneuse dans son assignation apparaît manifestement surévalué, et est basé sur un rapport non contradictoire qui ne lui est pas opposable, ce qui justifie sa demande d'expertise immobilière judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Madame [F] [U] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 114, 115, 789, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
– l'accueillir en l'intégralité de ses demandes ;
– débouter Monsieur [T] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
– en conséquence, débouter Monsieur [T] [I] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation ;
– lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [T] [I] ;
– condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [T] [I] aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais de l'expertise qui sera ordonnée.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [U] fait observer que le moyen juridique soulevé par le défendeur est erroné, l'irrégularité formelle de l'assignation pouvant donner lieu non pas à une fin de non-recevoir, mais à une exception de nullité sous réserve de l'existence d'un grief, et souligne qu'en tout état de cause, elle communique désormais son adresse personnelle, si bien que ladite irrégularité a disparu.
Elle indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire formée par le bailleur, mais refuser d'assumer la prise en charge financière des frais de consignation.
L'incident a été évoqué à l'audience du 14 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, puis prorogée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [I] renonce à son exception de nullité de l'assignation, initialement improprement qualifiée de fin de non-recevoir, tirée du défaut d'indication du domicile personnel de Madame [F] [U], si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En outre, en application des dispositions des articles143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En vertu des dispositions de l'article 232 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon les dispositions de l'article 263 de ce code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
D'après les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Il y a lieu de rappeler que si la juridiction ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l'une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d'expertise devant alors être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809).
En l'espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [I] reconnaît que le congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial qu'il a fait délivrer à Madame [F] [U] pour le 31 mars 2021 ouvre droit au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de cette dernière.
Toutefois, force est de constater que la présente juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due à celui-ci jusqu'au départ effectif de la preneuse, dès lors que si celle-ci produit aux débats un rapport d'expertise non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [P] [X] de la S.A.S. [P] [X] EXPERTISES en date du 22 décembre 2021 (pièce n°7), ce dernier n'est cependant corroboré par aucun autre élément.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner pour y procéder Madame [C] [L], selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les frais de l'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte à la somme de 4.000 euros, que Monsieur [T] [I], demandeur à l'expertise, sera chargé de consigner, étant observé que si cette consignation était mise à la charge de Madame [F] [U], comme réclamé par le bailleur, le refus de la locataire de s'acquitter du montant de cette provision entraînerait automatiquement la caducité de la mesure d'expertise, ce qui nuirait aux intérêts du propriétaire.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [T] [I] devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'experte judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d'indemnité présentée par Madame [F] [U] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, en vertu des dispositions de l'article 797 dudit code selon lesquelles dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l'experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :
Madame [C] [L]
S.A.R.L. DAXTER
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
avec pour mission de :
– convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ;
– se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 5] ; les décrire ;
– dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par Madame [F] [U] ;
– rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail commercial, ainsi que de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de :
1. déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à Madame [F] [U] : a) dans le cas d'une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, et de la réparation du trouble commercial ; b) dans le cas de la possibilité d'un transfert du fonds de commerce, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d'un tel transfert comprenant notamment : l'acquisition d'un titre locatif présentant les mêmes avantages que l'ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial ;
2. apprécier si l'éviction de Madame [F] [U] entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
3. déterminer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par Madame [F] [U] pour l'occupation des locaux depuis le 1er avril 2021 jusqu'à leur libération effective, abattement pour précarité en sus ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'experte au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte, qui devra être consignée par Monsieur [T] [I] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris - Atrium Sud 1er étage - Parvis du tribunal de Paris - Paris 17ème), avec copie de la présente décision, avant le 26 novembre 2024 au plus tard,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l'experte sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,
DIT que l'experte commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l'experte devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l'experte devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,
DIT que l'experte aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour elle d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'experte,
DIT que l'experte devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire,
DIT que l'experte déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, et qu'elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l'experte adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 26 septembre 2025 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'experte fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'experte, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 28 janvier 2025 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE Madame [F] [U] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 11] le 27 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM