Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02078 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOY - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [P]
DEFENDEUR :
M. [V] [E]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [W], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- in limine litis : irrecevabilité de la requête au regard de l’art R 743-2 du CESEDA : pas de registre d’accueil
- pas de PROCÈS-VERBAL sur la consultation du FPR donc pas de possibilité de vérifier l’habilitation de l’agent
- PROCÈS-VERBAL de fin de retenue signé par l’interprète sur la page 1 mais pas sur la page 2
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si vous me libérez je vais partir tout de suite de la France, j’ai une OQTF et je sais que si on m’interpelle à nouveau je vais en prison donc je vais partir.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02078 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 à 18h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/09/2024 reçue et enregistrée le 26/09/2024 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [E]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] né le 31 décembre 1989 à [Localité 3] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité de la saisine en ce que la copie du registre de rétention est manquant.
- sur la consultation du FPR : l’agent n’est pas identifié et donc on ne peut savoir si il était habilité.
- le PV de fin de retenue n’est signé par l’interprète que sur la 1ère page et pas la deuxième.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il est admis que la copie du registre de rétention n’est pas joint à la procédure.
[V] [E] dit qu’il va partir de la France par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête :
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge, de la copie du registre”.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
En l’espèce, après étude de la procédure, il apparaît que la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA n’est pas joint à la requête du 26 septembre 2024 de l’administration sollicitant la prolongation de la rétention de [V] [E] pour une durée de 26 jours.
Par conséquent, la saisine du juge sera donc déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02078 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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